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02/03/1999 | FRANCE | N°98MA01118

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 02 mars 1999, 98MA01118


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 20 juillet 1998 sous le n 98MA01118, présentée pour la SARL CAVALLO EVOLUTION, dont le siège social est situé à Bonifacio (20169), représentée par son gérant en exe rcice, par Me X..., avocat ;
La SARL CAVALLO EVOLUTION demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 10 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a ordonné son expulsion, sous astreinte, du port de plaisance de l'île de Cavallo, et de condamner la société du P ORT DE CAVALLO à lui payer la somme de 30.0

00 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux adm...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 20 juillet 1998 sous le n 98MA01118, présentée pour la SARL CAVALLO EVOLUTION, dont le siège social est situé à Bonifacio (20169), représentée par son gérant en exe rcice, par Me X..., avocat ;
La SARL CAVALLO EVOLUTION demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 10 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a ordonné son expulsion, sous astreinte, du port de plaisance de l'île de Cavallo, et de condamner la société du P ORT DE CAVALLO à lui payer la somme de 30.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à titre principal, en tant qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la société du PORT DE CAVALLO présentées devant ce Tribunal ; à titre subsidiaire, en tant que ces conclusions sont irrecevables ; à titre infiniment subsidiaire, en tant que le jugement est entaché d'irrégularité, pour violation du principe du contradictoire, et, dans ce cas, de décider qu'il n'y a pas lieu de l'expulser du port de plaisance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 1999 :
- le rapport de M. GONZALES, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, par mémoire enregistré au greffe du Tribunal administratif de Bastia le 24 juin 1998, la "SOCIETE DU PORT DE CAVALLO" a demandé à ce Tribunal d'ordonner l'expulsion de la société "CAVALLO EVOLUTION" du domaine public maritime ; qu'il res sort des pièces du dossier que ces conclusions, qui ne figuraient pas dans la requête introductive d'instance, n'ont pas été communiquées à la société "CAVALLO EVOLUTION", en méconnaissance du principe du contradictoire ; qu'il y a lieu, dans ces conditio ns, de faire droit à la demande de la société "CAVALLO EVOLUTION" tendant à l'annulation du jugement pris dans cette instance ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la "SOCIETE DU PORT DE CAVALLO", présentées tant devant la Cour que devant le Tribunal administratif de Bastia ;
Sur le désistement :
Considérant que dans le dernier état de ses conclusions présentées devant le Tribunal administratif de Bastia, la SA DU PORT DE CAVALLO s'est désistée de ses conclusions tendant, d'une part, à la résiliation judiciaire du sous-traité de concession conclu avec la SARL CAVALLO EVOLUTION, d'autre part, à la condamnation de la SARL CAVALLO EVOLUTION à lui verser les sommes de 423.510 F et 387.720 F, et enfin, à l'expertise de la comptabilité de cette société ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur la demande de constatation, par la juridiction administrative, de la résiliation du sous-traité de concession :
Considérant que cette demande doit être regardée comme sollicitant un jugement de déclaration de droit ; qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir de telles conclusions qui doivent, dès lors, être rejetées comme irrecevables ;
Sur les conclusions tendant au prononcé de l'expulsion sous astreinte de la SARL CAVALLO EVOLUTION :
Considérant, en premier lieu, que cette demande d'expulsion présente un lien suffisant avec les conclusions initiales de la requête de la "SOCIETE DU PORT DE CAVALLO", notamment celles relatives à la résiliation judiciaire du sous-traité de concession co nclu entre elle et la société "CAVALLO EVOLUTION" ; qu'il n'y avait pas lieu, dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient la société "CAVALLO EVOLUTION", de les présenter devant le Tribunal administratif par requête distincte, et que leur rece vabilité n'est pas subordonnée non plus au paiement d'un droit de timbre supplémentaire ;
Considérant, en deuxième lieu, que dans le cadre de l'instance introduite devant la Cour administrative d'appel de Marseille, la société "CAVALLO EVOLUTION" a eu communication des pièces jointes à la requête introductive d'instance devant le Tribunal adm inistratif de Bastia ; qu'ainsi, la procédure est régularisée sur ce point ;

Considérant, en troisième lieu, que, par lettre du 20 février 1998, la "SOCIETE DU PORT DE CAVALLO" a résilié le sous-traité de concession qu'elle avait signé avec la société "CAVALLO EVOLUTION" pour l'exploitation du port de plaisance de l'île de Cavall o ; que la circonstance que ce sous-traité de concession n'ait comporté aucune clause prévoyant expressément sa résiliation ne fait pas, par elle-même, obstacle à la résiliation de ce contrat, dès lors qu'une telle démarche peut se justifier par l'existen ce de motifs d'intérêt général nécessitant le rétablissement de l'exploitation du port de plaisance sur des bases nouvelles, et que la société "CAVALLO EVOLUTION" ne conteste pas le bien-fondé des motifs invoqués sur ce point par la société titulaire du c ontrat de concession ;
Considérant que la société "CAVALLO EVOLUTION" doit être regardée comme ayant reçu notification de cette lettre de résiliation au plus tard le 20 juillet 1998, date à laquelle elle en a adressé une copie à la Cour ; qu'il en résulte qu'à cette date au pl us tard, elle est devenue occupante sans titre du domaine public ; qu'il y a lieu, dès lors, de prononcer son expulsion immédiate sous astreinte de 1.000 F par jour de retard apporté pour libérer les lieux à compter de la notification du présent arrêt ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que la société "CAVALLO EVOLUTION" qui succombe dans la présente instance, ne peut obtenir le remboursement de ses frais de procédure sur le fondement de cet article ; que ses conclusions présentées à cette fin doivent donc être rejetées ;
Considérant, par ailleurs, qu'il y a lieu de laisser à la "SOCIETE DU PORT DE CAVALLO", la charge de ses frais de procédure ; que les conclusions présentées sur le fondement de cet article par la "SOCIETE DU PORT DE CAVALLO" doivent donc être rejetées ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bastia en date du 10 juillet 1998 est annulé.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la SA DU PORT DE CAVALLO tendant à la résiliation du sous-traité de concession conclu entre elle et la SARL CAVALLO EVOLUTION, à la condamnation de cette dernière au versement des sommes de 423.510 F (quatre cent vingt-trois mille cinq cent dix francs) et 387.720 F (trois cent quatre vingt-sept mille sept cent vingts francs), et à la prescription d'une expertise comptable.
Article 3 : Il est ordonné l'expulsion de la société CAVALLO EVOLUTION du port de plaisance de l'île de Cavallo qu'elle occupe sans titre, sous astreinte de 1.000 F par jour de retard, à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la SOCIETE DU PORT DE CAVALLO est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CAVALLO EVOLUTION, à la SOCIETE DU PORT DE CAVALLO et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA01118
Date de la décision : 02/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - PROTECTION CONTRE LES OCCUPATIONS IRREGULIERES.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - REDEVANCES DUES AU CONCESSIONNAIRE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GONZALES
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-03-02;98ma01118 ?
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