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02/03/1999 | FRANCE | N°98MA00573

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 02 mars 1999, 98MA00573


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 avril 1998 sous le n 98MA00573, présentée pour LA S.A. DURNEY, dont le siège social est avenue du 11 novembre à La Valette (83160), par Me Y..., avocat ;
La S.A. DURNEY demande à la Cour :
1 / de réformer le jugement n 93-2821 du 19 décembre 1997 du Tribunal administratif de Nice en ce qu'il a considéré que le préjudice de la requérante ne pouvait s'évaluer qu'à la somme de 70.418,00 F ;
2 / de faire droit à sa demande et de fixer son préjudice à la somme de 371.481,14 F ;> 3 / de condamner l'OPHLM de Toulon à lui verser la somme de 150.531,07 F re...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 avril 1998 sous le n 98MA00573, présentée pour LA S.A. DURNEY, dont le siège social est avenue du 11 novembre à La Valette (83160), par Me Y..., avocat ;
La S.A. DURNEY demande à la Cour :
1 / de réformer le jugement n 93-2821 du 19 décembre 1997 du Tribunal administratif de Nice en ce qu'il a considéré que le préjudice de la requérante ne pouvait s'évaluer qu'à la somme de 70.418,00 F ;
2 / de faire droit à sa demande et de fixer son préjudice à la somme de 371.481,14 F ;
3 / de condamner l'OPHLM de Toulon à lui verser la somme de 150.531,07 F représentant la différence entre la somme due 185.740,07 F et la somme réglée en vertu du jugement de première instance et en outre 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des t ribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 1999 :
- le rapport de Mme NAKACHE, premier conseiller ;
- les observations de Me X... substituant Me Y... pour la société DURNEY ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf dispositions contraire, le délai d'appel est de 2 mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notif ication a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R.211 et R.212" ;
Considérant que le jugement attaqué n 93-2821 du 19 décembre 1997 du Tribunal administratif de Nice a été notifié à la S.A. DURNEY le 5 février 1998 ; à la seule adresse connue de son siège social soit : avenue du 11 novembre à La Valette (83160), que l 'appel formulé par la S.A. DURNEY n'a été enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille que le 14 avril 1998 ; que si la société "LES MENUISERIES DURNEY", dont le siège social est Z.I. les Pioux à La Farlède (83210) soutient qu'elle n'a pas été avisée régulièrement de la décision rendue et que la notification du jugement attaqué n'a pas été faite au domicile réel des parties comme le prescrit l'article R.211 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, l 'ancien siège social de La Valette ayant été abandonné après sa radiation du registre du commerce le 5 janvier 1996 en raison de la fusion absorption par la S.A. DURNEY, il ressort de l'ensemble des pièces du dossier que la S.A. DURNEY requérante de premi ère instance ne justifie pas avoir avisé les premiers juges des changements intervenus tant dans sa dénomination que dans le lieu d'implantation de son siège social ; qu'au surplus la requête d'appel introduite devant la Cour émanait de la S.A. DURNEY, de stinataire de la notification du jugement attaqué et mentionnait son siège social avenue du 11 novembre à La Valette (83160) ; qu'il s'ensuit que la S.A. DURNEY n'est pas fondée à soutenir que la notification du jugement du Tribunal administratif de Marse ille du 19 décembre 1997 a été irrégulière et que le délai d'appel de 2 mois prescrit à l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne lui est pas opposable ; qu'il résulte de ce qui précède que son recours es t tardif et, par suite, irrecevable ;
Article 1er : La requête de la S.A. DURNEY est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. DURNEY et au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA00573
Date de la décision : 02/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-01-01-03 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - DELAI D'APPEL


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229, R211


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme NAKACHE
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-03-02;98ma00573 ?
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