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02/03/1999 | FRANCE | N°97MA10326

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 02 mars 1999, 97MA10326


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par Mme Réjane COMPAGNON ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, le 19 février 1997 sous le n 97BX00326, présentée par Mme Réjane X..., demeurant ... ;
Mme COMPAGNON demande à la Cour d'annuler le jugement n 93-60 du 20 décembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a re

jeté sa requête l'opposant à FRANCE TELECOM ;
Vu les autres pièces d...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par Mme Réjane COMPAGNON ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, le 19 février 1997 sous le n 97BX00326, présentée par Mme Réjane X..., demeurant ... ;
Mme COMPAGNON demande à la Cour d'annuler le jugement n 93-60 du 20 décembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête l'opposant à FRANCE TELECOM ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 1999 :
- le rapport de Mme NAKACHE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur la recevabilité de l'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête des parties concernant toute affaire sur laquelle ... la Cour administrative d'appel est appelée à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties ; l'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ; que ce délai est fixé à 2 mois par l'article L.229 du même code" ;
Considérant que, par le jugement attaqué du 20 décembre 1996, notifié à l'intéressée le 24 janvier 1997, le Tribunal administratif de Montpellier statuant en application de l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel a rejeté l'ensemble des conclusions de la requête de Mme COMPAGNON dont il était précisé qu'elle était dirigée contre les lettres de FRANCE TELECOM des 18 mars, 29 juin, 30 juillet et 19 août 1992 et contre les décisions n 1005 et 1007 du 26 juin 1992 ;
Considérant que dans sa requête d'appel, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 19 février 1997, Mme COMPAGNON se borne à motiver son recours par référence à la jurisprudence en citant un jugement du Tribunal administratif de Nancy et un arrêt du Conseil d'Etat et à fournir les décisions n 1005 et 1007 attaquées devant le Tribunal administratif mais non produites en première instance ; que sa requête initiale, qui ne précise pas les moyens sur lesquels la requérante entend fonder son pourvoi et ne met pas la Cour à même d'apprécier son bien-fondé, ne satisfait pas aux prescriptions de l'article R.87 précité du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que si dans un mémoire ampliatif enregistré le 8 avril 1997 soit après l'expiration du délai d'appel, Mme COMPAGNON a produit le jugement cité du Tribunal administratif de Nancy et demande en outre l'annulation des décisions des 15 mai 1990, 10 avril 1991 et 5 mars 1992 refusant pour les années considérées son inscription sur la liste d'aptitude au grade d'inspecteur des services d'exploitation commerciaux et administratifs, l'annulation de toute notation et appréciation dans son dossier administratif et l'indemnisation du préjudice qu'elle allègue avoir subi, cette production est tardive ; que, dès lors, la requête de Mme COMPAGNON n'est pas recevable et doit être rejetée pour ce motif ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que Mme COMPAGNON, partie perdante dans la présente instance, bénéficie du remboursement par FRANCE TELECOM de ses frais irrépétibles ;
Article 1er : La requête de Mme COMPAGNON est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Réjane COMPAGNON, à FRANCE TELECOM et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA10326
Date de la décision : 02/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87, L4-1, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme NAKACHE
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-03-02;97ma10326 ?
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