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02/03/1999 | FRANCE | N°97MA10254

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 02 mars 1999, 97MA10254


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. Henry RITEAU ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 10 février 1997 sous le n 97BX00254, présentée par M. X..., demeurant ... ;
M. RITEAU demande à la Cour d'annuler le jugement n 90-2538 du 5 décembre 1996 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Montpellier

statuant en application de l'article L.4-1 du code des tribunaux admi...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. Henry RITEAU ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 10 février 1997 sous le n 97BX00254, présentée par M. X..., demeurant ... ;
M. RITEAU demande à la Cour d'annuler le jugement n 90-2538 du 5 décembre 1996 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Montpellier statuant en application de l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE du 25 juin 1990 lui refusant l'attribution d'une allocation temporaire d'invalidité à la suite de l'accident de service dont il a été victime le 20 novembre 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret 60-1089 du 6 octobre 1960 modifié ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 1999 :
- le rapport de Mme NAKACHE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article 65 de la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 : "Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement ..." ;
Considérant que par la décision litigieuse du 25 juin 1990, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE a refusé à M. RITEAU l'attribution d'une allocation temporaire d'invalidité sollicitée en 1989 à la suite de l'accident de service dont il a été victime le 20 novembre 1986, au motif que le taux d'incapacité imputable à l'accident estimé, par la commission de réforme, à 10 % dans sa séance du 11 mai 1990 s'imputait sur sa capacité restante, déduction faite d'un état névrotique préexistant de 5 %, et que le taux d'invalidité rectifié était donc de 9,5 % soit inférieur aux 10 % requis ;
Considérant que pour contester ce taux, M. RITEAU fait état de l'aggravation de son état de santé constatée en 1994 lors d'une nouvelle expertise, du taux d'incapacité supérieur de 12 % retenu par un autre expert et de l'absence d'état névrotique préexistant séparable des séquelles de son accident de service ;
Considérant, en premier lieu, que M. RITEAU ne peut utilement invoquer les éléments d'aggravation de son état survenus en 1994 et constatés en 1994 et 1998 soit postérieurement à la date de la décision litigieuse ; que ces éléments peuvent seulement servir de fondement à de nouvelles demandes qui ne sont pas l'objet du présent litige ;
Considérant, en second lieu, que les autres avis médicaux invoqués par M. RITEAU ont été soumis à l'appréciation de la commission de réforme, qui les a expressément écartés dans son avis du 11 mai 1990, et à celle du ministre qui a pris la décision litigieuse ; que M. RITEAU n'apporte aucun élément nouveau de fait ou de droit de nature à remettre en cause leur appréciation confirmée par les premiers juges, ou à justifier que soit ordonnée une nouvelle expertise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. RITEAU n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à la remise en cause du taux d'invalidité qui lui a été reconnu et à l'annulation de la décision du 25 juin 1990 ;
Article 1er : La requête de M. RITEAU est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. RITEAU, au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE - ACCIDENTS DE SERVICE (NOTION D'ACCIDENT DE SERVICE : VOIR A REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS).

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE.


Références :

Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 65


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme NAKACHE
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 02/03/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97MA10254
Numéro NOR : CETATEXT000007574804 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-03-02;97ma10254 ?
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