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02/03/1999 | FRANCE | N°97MA01731

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 02 mars 1999, 97MA01731


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 25 juillet 1997 sous le n 97LY01731, présentée pour M. Dominique X..., demeurant au lieu-dit Canteghia, à Cuttoli Corticchiato (20167), par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 97-207, 97-208, 97-209 en da

te du 5 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a re...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 25 juillet 1997 sous le n 97LY01731, présentée pour M. Dominique X..., demeurant au lieu-dit Canteghia, à Cuttoli Corticchiato (20167), par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 97-207, 97-208, 97-209 en date du 5 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, au sursis à exécution et à la suspension provisoire de l'exécution de la note en date du 25 mars 1997 par laquelle le directeur général des services de la Corse-du-sud lui a demandé de ne pas se présenter à son service, en l'attente d'une nouvelle affectation ;
2 / d'annuler ladite note en date du 25 mars 1997 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 1999 :
- le rapport de M. BEDIER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que, par une note de service en date du 25 mars 1997, le directeur général des services du département de la CORSE-DU-SUD a décidé de relever M. X... de ses fonctions et lui a indiqué de ne pas se présenter à son poste de travail dans l'attente d'une nouvelle affectation ; que par jugement en date du 5 juin 1997, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté les demandes de M. X... tendant à l'annulation, au sursis à exécution et à la suspension provisoire de l'exécution de la note en date du 25 mars 1997, en considérant que cette note constituait une mesure d'ordre intérieur, insusceptible de recours pour excès de pouvoir ; que M. X... relève appel de cette décision ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes de la note de service attaquée que le supérieur hiérarchique de M. X..., au vu des problèmes posés par la "manière de servir" de l'agent et par "son désengagement latent et incompréhensif", a entendu le relever de ses fonctions dans l'attente d'une nouvelle affectation ; que, par suite, c'est en raison du comportement et de la manière de servir jugée non satisfaisants de M. X... que le directeur général des services du département a pris la mesure attaquée ; qu'ainsi, et alors même que cette mesure n'aurait entraîné pour l'intéressé aucune conséquence pécuniaire, la note de service du 25 mars 1997 ne présentait pas le caractère d'une mesure d'ordre intérieur et était susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'il résulte de ce qui précède que le jugement du Tribunal administratif de Bastia en date du 5 juin 1997 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. X... présentée devant le Tribunal administratif de Bastia ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que, ainsi qu'il vient d'être dit, la décision de relever provisoirement de ses fonctions M. X... a été prononcée en considération de faits personnels à l'intéressé et a porté atteinte à ses prérogatives statutaires ; qu'elle devait dans ces conditions être précédée de la procédure instituée par l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ; qu'il est constant que la décision attaquée a été prise sans que le requérant ait été mis en mesure de demander la communication de son dossier ; que, par suite, M. X... est fondé à demander l'annulation de la note de service en date du 25 mars 1997 ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bastia en date du 5 juin 1997 est annulé.
Article 2 : La note de service du directeur général des services du département de la CORSE-DU-SUD en date du 25 mars 1997 est annulée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au département de la CORSE-DU-SUD et au ministre de l'intérieur .


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA01731
Date de la décision : 02/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - CARACTERE DISCIPLINAIRE D'UNE MESURE.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - MESURES D'ORDRE INTERIEUR.


Références :

Loi du 22 avril 1905 art. 65


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEDIER
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-03-02;97ma01731 ?
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