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02/03/1999 | FRANCE | N°97MA01719

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 02 mars 1999, 97MA01719


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE CARPENTRAS; ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 22 juillet 1997 sous le n 97LY01719, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE CARPENTRAS, régulièrement représenté par son directeur, par Me Edouard X..., avocat ;
Le CENTRE HOSPITALIER DE CARPENTRAS demande à la Co

ur d'annuler le jugement n 95-3147 en date du 28 mars 1997 par lequel...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE CARPENTRAS; ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 22 juillet 1997 sous le n 97LY01719, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE CARPENTRAS, régulièrement représenté par son directeur, par Me Edouard X..., avocat ;
Le CENTRE HOSPITALIER DE CARPENTRAS demande à la Cour d'annuler le jugement n 95-3147 en date du 28 mars 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé le courrier en date du 11 janvier 1995 par lequel son directeur a prononcé le changement d'affectation de Mme Z... TOURNE ensemble la décision du 6 mars 1995 rejetant le recours gracieux formé par l'intéressée le 27 février 1995 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n 86-14 du 6 janvier 1986 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 1999 :
- le rapport de M. BEDIER, premier conseiller ;
- les observations de Me A..., de la SCP ABEILLE-RIBEIL, pour Mme Y... ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que par courrier en date du 11 janvier 1995, le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE CARPENTRAS a décidé de déplacer d'office Mme Y..., aide- soignante, de la maison de retraite de La Lègue au service de médecine n 2 du centre hospitalier ; qu'il ressort des termes mêmes de ce courrier, qui faisait suite à un rapport daté du 1er décembre 1994 de la surveillante de service de la maison de retraite de La Lègue relatif aux relations difficiles entretenues par Mme Y... avec les autres membres du personnel, que le directeur du centre hospitalier, "compte tenu du climat régnant dans le service de la maison de retraite du fait de ces mauvaises relations" a entendu remédier aux problèmes occasionnés par les difficultés d'intégration de Mme Y... dans ledit service ;
Considérant que, alors même qu'il n'a pas présenté un caractère disciplinaire et qu'il a été décidé dans l'intérêt du service, le changement d'affectation de Mme Y... est intervenu en raison de considérations tenant à la personne de l'intéressée ; que, comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, une telle mesure ne pouvait, en vertu de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905, être prononcée sans que Mme Y... fût mise à même de demander la communication de son dossier ; qu'il est constant que cette formalité n'a pas été observée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER DE CARPENTRAS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a estimé que le changement d'affectation de Mme Y... a été pris sur une procédure irrégulière et en a prononcé l'annulation ;
Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER DE CARPENTRAS est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER DE CARPENTRAS, à Mme Y... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-07-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMMUNICATION DU DOSSIER - COMMUNICATION OBLIGATOIRE


Références :

Loi du 22 avril 1905 art. 65


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEDIER
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 02/03/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97MA01719
Numéro NOR : CETATEXT000007577206 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-03-02;97ma01719 ?
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