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02/03/1999 | FRANCE | N°97MA01065

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 02 mars 1999, 97MA01065


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la commune d e GRASSE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 6 mai 1997 sous le n 97LY01065 , présentée pour la commune de GRASSE, représentée par son maire en exercice, par la SCP BURLETT-PLENOT-SIMONETTI, avocats ;
La commune de GRASSE demande à la Cour :
1 / de réformer le jugement n

94-4302 en date du 11 mars 1997 par lequel le Tribunal administratif d...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la commune d e GRASSE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 6 mai 1997 sous le n 97LY01065 , présentée pour la commune de GRASSE, représentée par son maire en exercice, par la SCP BURLETT-PLENOT-SIMONETTI, avocats ;
La commune de GRASSE demande à la Cour :
1 / de réformer le jugement n 94-4302 en date du 11 mars 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision implicite du maire rejetant la demande formulée par M. Georges Z... tendant au versement d'une indemnité en réparation d u préjudice moral subi du fait des décisions des 9 et 12 mai 1989 prises à l'encontre de celui-ci par le maire et l'a condamnée à verser à M. Z... les sommes de 200.000 F au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence et de 10.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 / à la condamnation de M. Z... à lui payer la somme de 10.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 1999 :
- le rapport de M. BEDIER, premier conseiller ;
- les observations de Me Y... de la SCP BURLETT-PLENOT-SIMONETTI pour la commune de GRASSE ;
- les observations de Me X... substituant la SCP MASSE-DESSEN-GEORGES-THOUVENIN pour M. Z... ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que, par deux décisions en date des 9 et 12 mai 1989, le maire de la ville de GRASSE a d'une part demandé à M. Z..., conservateur des musées de la ville, de remettre sans délai à l'un de ses adjoints l'ensemble des collections et documents relatifs au musée international de la parfumerie et d'autre part ordonné d'office l'enlèvement de ces collections et documents et leur placement dans une partie des locaux du musée dont l'accès avait été interdit à M. Z... ; que, par jugement en date d u 21 décembre 1993, le Tribunal administratif de Nice a annulé pour détournement de pouvoir ces deux décisions ; que M. Z... ayant demandé à la commune le versement d'une indemnité de 300.000 F en réparation du préjudice subi du fait des fautes commises par celle-ci, le Tribunal administratif de Nice a, par un second jugement en date du 11 mars 1997, annulé le refus du maire de GRASSE de verser une indemnité à M. Z... et condamné la commune à verser à l'intéressé la somme de 200.000 F au titre du pré judice moral et des troubles dans les conditions d'existence ; que la commune de GRASSE fait appel de ce jugement ; que M. Z... demande, par la voie de l'appel incident, la condamnation de la commune à lui payer la somme de 300.000 F ;
Sur l'existence et l'étendue du droit à réparation du préjudice subi par M. Z... :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les compétences professionnelles de M. Z..., qui exerçait en 1989 les fonctions de conservateur des musées de la ville de GRASSE, et qui a notamment contribué depuis l'année 1955 à la création et au r enom du musée de la parfumerie française, devenu par la suite le musée international de la parfumerie, sont reconnues par l'ensemble de ses pairs et n'ont jamais été mises en doute par la commune de GRASSE jusqu'à l'intervention des décisions des 9 et 12 mai 1989 ; que ces décisions, qui ont fait l'objet, ainsi qu'il a été dit, d'une annulation pour détournement de pouvoir, ont présenté un caractère fautif et ont été de nature à nuire à la réputation professionnelle de M. Z... ;
Considérant toutefois que, si l'atteinte à la réputation de M. Z... s'est notamment traduite, à partir de l'année 1990, par le silence de la presse spécialisée aussi bien que de la presse locale sur les activités de l'intéressé, alors qu'antérieurement ces publications se faisaient largement l'écho du rôle déterminant de M. Z... dans le développement des musées de la ville de GRASSE, il ne résulte pas des pièces du dossier que la commune ait entendu donner une quelconque publicité aux décisions, d e portée strictement interne, des 9 et 12 mai 1989 ; que, notamment, aucun communiqué de nature à nuire à la réputation de M. Z... n'est paru dans la presse spécialisée ou locale à l'initiative de la commune ; qu'il n'apparaît pas non plus que celle-ci ait été à l'origine du silence entretenu par la presse à partir de 1990 sur les activités et les responsabilités que M. Z... continuait d'exercer au service de la commune ; qu'il y a lieu de réévaluer en conséquence, la réparation due par la commune e n ramenant l'indemnité de 200.000 F mise à sa charge à la somme de 100.000 F et, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions incidentes de M. Z... ;
Sur les frais irrépétibles accordés en première instance :

Considérant que le tribunal administratif n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en condamnant la commune de GRASSE à payer à M. Z... la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs e t des cours administratives d'appel; que, par suite, les conclusions de la commune qui tendent à la réformation du jugement en ce qu'il aurait alloué à M. Z... une somme d'un montant excessif, doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application devant la Cour de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs etdes cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions formées par la commune de GRASSE et par M. Z... tendant à l'application de l'article précité ;
Article 1er : L'indemnité de 200.000 F (deux cent mille francs) que la commune de GRASSE a été condamnée à verser à M. Z... par l'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 11 mars 1997 est ramenée à un montant de 100.000 F (ce nt mille francs).
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 11 mars 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la ville de GRASSE et les conclusions incidentes de M. Z... sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de GRASSE, à M. Z... et au MINISTRE DE L'INTERIEUR.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-13-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEDIER
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 02/03/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97MA01065
Numéro NOR : CETATEXT000007573818 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-03-02;97ma01065 ?
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