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02/03/1999 | FRANCE | N°97MA01053

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 02 mars 1999, 97MA01053


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête p résentée pour M. Jean-Michel X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 5 mai 1997 sous le n 97LY01053, présentée pour M. X..., demeurant Place du Belvédère à Giens (83400), par Me MOLLA, avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 94-2785 en date du 5 décembre 1996 par leque

l le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête p résentée pour M. Jean-Michel X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 5 mai 1997 sous le n 97LY01053, présentée pour M. X..., demeurant Place du Belvédère à Giens (83400), par Me MOLLA, avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 94-2785 en date du 5 décembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 mars 1992 qui aurait prononcé son licenciement, au prononcé de sa ré intégration, à la condamnation du CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET METIERS à lui payer une indemnité de préavis de trois mois d'un montant de 10.000 F, une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement de 3.000 F, des dommages et intérêts p our rupture abusive de contrat de 100.000 F, une indemnité de licenciement de 4.000 F et à ce que soit ordonnée son immatriculation à la sécurité sociale et aux organismes sociaux sous astreinte de 500 F par jour de retard ;
2 / d'"ordonner la nullité" du licenciement de M. X... ainsi que sa réintégration ;
3 / de condamner le CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET METIERS ainsi que le centre régional d'Aix-en-Provence à lui payer une indemnité de préavis de trois mois d'un montant de 10.000 F, une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement de 3. 000 F, des dommages et intérêts pour licenciement abusif de 100.000 F, une indemnité de licenciement de 4.000 F ;
4 / d'ordonner son immatriculation à la sécurité sociale et aux organismes sociaux sous astreinte de 500 F par jour de retard ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n 84-52 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n 87-889 du 29 octobre 1987 ;
Vu le décret n 88-413 du 22 avril 1988 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 1999 :
- le rapport de M. BEDIER, premier conseiller ;
- les observations de Me Y..., pour le CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET METIERS et l'ASSOCIATION PROVENCALE D'ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE , TECHNIQUE ET ECONOMIQUE ;
- les observations de Me Z... substituant Me A... pour M. X... ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur la légalité de la décision en date du 18 mars 1992 :
Considérant que M. X... a été recruté en 1983 par le Centre régional d'Aix-en-Provence associé au CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET METIERS pour assurer en qualité de vacataire un enseignement en informatique ; que le directeur du centre régional a si gnifié à M. X... par courrier du 18 mars 1992 que les enseignements qu'il assurait jusqu'alors ne trouvaient plus leur place dans le nouveau cursus d'études qui avait été défini par le CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET METIERS à compter de la rentrée un iversitaire de l'année 1992-1993 ; que M. X... soutient qu'il était lié au centre régional du CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET METIERS par un contrat de travail qui, compte tenu des multiples reconductions tacites de l'engagement contracté dès 1983 ne pouvait être analysé que comme un contrat à durée indéterminée et que la rupture de ce contrat constitue un licenciement abusif ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n 88-413 du 22 avril 1988 relatif au CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET METIERS, cet établissement public de l'Etat à caractère scientifique, culturel et professionnel placé sous la tutelle du ministr e chargé de l'enseignement supérieur constitue "un établissement soumis aux dispositions de la loi n 84-52 du 26 janvier 1984 et des textes pris pour son application ..." ; que le CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET METIERS tient des dispositions co mbinées des articles 1er et 4 du décret n 87-889 du 29 octobre 1987 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi de vacataires pour l'enseignement supérieur le droit de recruter des chargés d'enseignement vacataires qui, choisis en raison de leur c ompétence dans leur domaine professionnel et exerçant une activité principale, sont engagés pour effectuer un nombre limité de vacations dont la durée ne peut excéder l'année universitaire ; qu'en outre aux termes de l'article C.3-11 du règlement intérieu r du CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET METIERS concernant les centres associés régionaux, approuvé par arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 11 mars 1992 , "l'agrément des enseignants est accordé pour la durée de l'année scolaire. Il est renouvelable de façon expresse" ;
Considérant en premier lieu qu'il résulte des textes susrappelés que les engagements de M. X... au service du centre régional d'Aix-en-Provence du CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET METIERS contractés en qualité de chargé d'enseignement vacataire ne pou vaient être conclus que pour la durée de l'année universitaire et étaient renouvelables de manière expresse ; que M. X..., qui ne bénéficiait pas d'un contrat à durée indéterminée ou de contrats à durée déterminée renouvelables par tacite reconduction, n 'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait le caractère d'un licenciement ; que, par suite, les moyens du requérant relatifs à l'irrégularité de la mesure de licenciement dont il soutient avoir fait l'objet doivent être écartés comme inopér ants ;

Considérant en second lieu que si M. X... soutient que la durée totale des enseignements qu'il assurait aurait excédé annuellement la limite de 96 heures prévue à l'article 5 du décret du 29 octobre 1987 précité, qu'il a fait l'objet d'une affiliation à la sécurité sociale de la part de son employeur, qu'il s'est trouvé dans un situation de subordination du fait de son devoir d'obéissance aux directives de son employeur concernant le contenu de l'enseignement dispensé et les horaires de travail et qu'i l a reçu une rémunération en contrepartie du travail effectué, ces circonstances sont sans influence sur la nature juridique de son engagement au service du centre régional associé au CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET METIERS ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ;
Sur les conclusions tendant à la réparation du préjudice et au prononcé d'injonctions :
Considérant que la décision attaquée ne constituant pas un licenciement, M. X... n'est pas fondé à demander le versement d'une indemnité de préavis, d'une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, et d'une indemnité de licenciement ; q u'en l'absence de caractère fautif de la décision attaquée, il y a lieu également de rejeter par voie de conséquence les conclusions du requérant tendant à l'allocation de dommages et intérêts pour rupture abusive de contrat et à ce que soit ordonnées sa réintégration et son immatriculation à la sécurité sociale et aux organismes sociaux sous astreinte de 500 F par jour de retard ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET METIERS, à l'ASSOCIATION PROVENCALE D'ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE, TECHNIQUE ET ECONOMIQUE et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technol ogie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA01053
Date de la décision : 02/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-12-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - REFUS DE RENOUVELLEMENT


Références :

Décret 87-889 du 29 octobre 1987 art. 1, art. 4, art. 5
Décret 88-413 du 22 avril 1988 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEDIER
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-03-02;97ma01053 ?
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