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02/03/1999 | FRANCE | N°96MA11486

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 02 mars 1999, 96MA11486


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour le DISTR ICT DE MONTPELLIER ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 16 juillet 1996 sous le n 96BX01486, présentée pour le DISTRICT DE MONTPELLIER, représenté par son maire en exercice, domicilié es qualité en l'Hôtel de Ville du Polyg one, par la SCP FERRAN-VINSONNEAU, avocats ;
Le

DISTRICT DE MONTPELLIER demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugeme...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour le DISTR ICT DE MONTPELLIER ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 16 juillet 1996 sous le n 96BX01486, présentée pour le DISTRICT DE MONTPELLIER, représenté par son maire en exercice, domicilié es qualité en l'Hôtel de Ville du Polyg one, par la SCP FERRAN-VINSONNEAU, avocats ;
Le DISTRICT DE MONTPELLIER demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 92-3092 du 22 mai 1996 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a, à la demande de M. X..., annulé la décision du 26 juin 1992 du président du DISTRICT DE MONTPELLIER de ne pas renouveler le contrat le recrutant p our occuper des fonctions de professeur d'art dramatique ;
2 / de dire que le contrat de M. X... constitue un contrat à durée déterminée ;
3 / de condamner M. X... à payer au district, 6.000 F (TVA en sus) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n 88-145 du 15 février 1988 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 1999 :
- le rapport de Mme NAKACHE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur la légalité de la décision du 26 juin 1992 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Guy X... a été recruté par le DISTRICT DE MONTPELLIER en qualité de professeur d'art dramatique à compter du 1er août 1987 ; que ce premier contrat conclu le 26 juillet 1987 avait une durée d'un an et était renouvelable par tacite reconduction ; que par un avenant signé le 30 août 1988 l'article 5 dudit contrat était modifié et précisait que le renouvellement au-delà de la durée d'un an était possible par reconduction expresse ; qu'en 1989, 1990 et 1991 le contrat de M. X... a été expressément renouvelé chaque année pour une période d'un an à compter du 1er août, la clause de reconduction expresse étant maintenue ; que par la décision litigieuse du 26 juin 1992, le président du DISTRICT DE MONTP ELLIER a informé M. X... que son contrat ne serait pas reconduit à compter du 1er août 1992 et qu'il cesserait donc ses fonctions à leur terme le 31 juillet 1992 ;
Considérant que depuis le premier avenant du 30 août 1988, le contrat conclu entre M. X... et le district avait une durée fixe d'un an et ne comportait pas de clause de tacite reconduction ; que même si M. X... a été confirmé dans ses fonctions par d es contrats successifs, le dernier a pris fin à terme fixe le 31 juillet 1992 ; qu'en l'absence de clause de tacite reconduction, il ne pouvait, nonobstant ceux qui l'avaient précédés, être regardé comme un contrat à durée indéterminée ; qu'il s'ensuit qu e le DISTRICT DE MONTPELLIER est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montpellier a considéré que M. X... bénéficiait d'un contrat à durée indéterminée et que la décision du 26 juin 1992 constituait un licenciement ;
Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les moyens soulevés par M. X... devant le Tribunal administratif de Montpellier ;
Considérant, en premier lieu, que si M. X... avait été initialement recruté par la ville de MONTPELLIER en 1983, il ressort des pièces du dossier qu'à la suite du transfert de la gestion du conservatoire national de région au district à compter du 1er août 1987, une nouvelle convention avait été conclue, ainsi qu'il est dit ci-dessus, entre M. X... et le district ; qu'il s'ensuit que le président du district était compétent pour mettre fin au contrat liant son établissement public à M. X... ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il est dit ci-dessus, la décision du 26 juin 1992 ne s'analyse pas comme un licenciement mais comme une décision de non renouvellement de l'engagement de M. X... ; qu'il est constant qu'elle n'a pas le caractè re de sanction disciplinaire, que par suite, M. X... ne saurait utilement invoquer à l'appui de ses conclusions dirigées contre cette décision le défaut de motivation ;
Considérant en troisième lieu que M. X... fait valoir qu'il avait demandé sa titularisation et qu'il ne pouvait, dès lors, être mis fin à ses fonctions d'agent contractuel ayant vocation à être titularisé pour un motif qui ne soit ni disciplinaire, ni tiré de son insuffisance professionnelle ;

Considérant, cependant, que si M. X... avait demandé sa titularisation au maire de Montpellier le 23 septembre 1985 dans le cadre de l'article 126 de la loi du 26 janvier 1984, celle-ci lui a été refusée le 4 décembre 1985 par une décision qu'il n'a pa s contestée ; qu'il a renouvelé sa demande, en application des dispositions du décret du 18 février 1986, lors de la constitution du cadre d'emploi des professeurs territoriaux par le décret statutaire du 2 septembre 1991 ; qu'il n'établit pas, cependant, avoir sollicité du DISTRICT DE MONTPELLIER, sa titularisation dans le délai de 6 mois requis par l'article 7 du décret du 18 février 1986 relatif à la titularisation des agents non titulaires des collectivités locales, ni remplir les conditions requises, notamment de durée de services, pour avoir vocation à être titularisé ; que par suite, le moyen tiré de l'impossibilité de le licencier en raison de sa vocation à être titularisé doit être écarté ;
Considérant, en dernier lieu, que l'administration peut toujours, pour des motifs tirés de l'intérêt du service ou pris en considération de la personne, ne pas renouveler le contrat d'un agent public recruté pour une durée déterminée et par là-même, mett re fin aux fonctions de cet agent ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas soutenu que le président du DISTRICT DE MONTPELLIER se soit, pour refuser de renouveler le contrat de M. X..., fondé sur des faits matériellemen t inexacts ou se soit livré à une appréciation manifestement erronée des aptitudes professionnelles de M. X..., ni qu'il ait agi pour des motifs étrangers à l'intérêt du service ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le DISTRICT DE MONTPELLIER est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision de son président du 26 juin 1992 refusant de renouveler le contrat de M. X... et mettant fin aux fonctions de celui-ci au 31 juillet 1992 ;
Sur les conclusions d'appel incident de M. X... :
Considérant que la décision du 26 juin 1992 mettant fin aux fonctions de M. X... étant légalement intervenue, les conclusions de l'intéressé tendant à ce que la Cour ordonne sa réintégration et lui octroie des dommages et intérêts en réparation du préj udice qu'il allègue avoir subi doivent être rejetées par voie de conséquence ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner M. X... à verser au DISTRICT DE MON TPELLIER la somme qu'il réclame au titre des frais irrépétibles ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 font obstacle à ce que M. X..., qui est, dans la présente instance la partie perdante, bénéficie du remboursement de ses frais irrépétibles par le DISTRICT DE MONTPELLIER ;
Article 1er : L'article 1er du jugement n 92-3092 du 22 mai 1996 du Tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Montpellier est rejetée.
Article 3 : L'appel incident de M. X... contre l'article 2 du jugement n 92-3092 du 22 mai 1996 est rejeté.
Article 4 : Les conclusions du DISTRICT DE MONTPELLIER et de M. X... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au DISTRICT DE MONTPELLIER, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA11486
Date de la décision : 02/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-12-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 126


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme NAKACHE
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-03-02;96ma11486 ?
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