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02/03/1999 | FRANCE | N°96MA11342

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 02 mars 1999, 96MA11342


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par la commun e de NARBONNE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 2 juillet 1996 sous le n 96BX01342, présentée par la commune de NARBONNE, représentée par son maire ;
La commune de NARBONNE demande à la Cour d'annuler le jugement n 94-2525 du Tribunal administratif de Montpellier du 7 m

ai 1996 annulant, à la requête de M. Y..., la décision implicite op...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par la commun e de NARBONNE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 2 juillet 1996 sous le n 96BX01342, présentée par la commune de NARBONNE, représentée par son maire ;
La commune de NARBONNE demande à la Cour d'annuler le jugement n 94-2525 du Tribunal administratif de Montpellier du 7 mai 1996 annulant, à la requête de M. Y..., la décision implicite opposée par le maire à la demande adressée le 28 janvier 1994 conce rnant son droit à une pension de retraite versée par la Caisse communale de secours et de retraite des sapeurs pompiers volontaires de Narbonne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des collectivité territoriales ;
Vu la loi 68-1251 du 31 décembre 1968 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 1999 :
- le rapport de Mme NAKACHE, premier conseiller ;
- les observations de Me X... pour M. Y... ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur la recevabilité de l'appel de la commune de NARBONNE :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par délibération du 10 juillet 1996, le conseil municipal de NARBONNE a habilité le maire à représenter la commune dans les instances en justice la concernant tant en action qu'en défense ; qu'il s'ensu it que l'appel du jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 7 mai 1995 a été régulièrement introduit par le maire de NARBONNE et qu'il est donc recevable ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que par le jugement attaqué du 7 mai 1996, le Tribunal administratif de Montpellier, statuant en application de l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs, a annulé la décision implicite du maire de NARBONNE refusant de faire droit à la demande de M. Y... tendant à ce qu'un projet de délibération le concernant soit soumis au conseil municipal mais a rejeté le surplus des conclusions de M. Y... tendant à la détermination des arrérages de la pension qu'il estimait lui être dus en ve rtu de l'article 9 des statuts de la caisse communale de secours et de retraite des sapeurs-pompiers volontaire de Narbonne, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception de prescription quadriennale que lui opposait la commune défenderesse en premièr e instance ; que la commune de NARBONNE soutient devant la Cour que le jugement serait irrégulier du fait que le tribunal n'aurait pas statué sur cette exception ;
Considérant que l'intérêt à faire appel d'un jugement s'apprécie par rapport à son dispositif et non à ses motifs ; qu'il suit de là que la commune de NARBONNE est sans intérêt et partant sans qualité pour poursuivre l'annulation du jugement attaqué en c e qu'il n'a pas statué sur l'exception de prescription quadriennale qu'elle soulevait dans la mesure où les premiers juges ont rejeté les conclusions pécuniaires de M. Y... et ainsi donné satisfaction à la commune de NARBONNE ; que celle-ci n'est donc pa s, quels que soient les motifs de ce jugement, recevable à faire appel sur ce point ;
Considérant en outre que le moyen tiré de ce que la créance de M. Y... serait atteinte par la prescription quadriennale n'est opérant qu'en ce qui concerne les conclusions pécuniaires de M. Y... ; qu'il s'ensuit qu'en ne l'examinant pas au regard des c onclusions tendant à l'annulation du refus implicite du maire de NARBONNE de convoquer le conseil municipal pour examiner le cas de M. Y..., le Tribunal administratif n'a pas entaché son jugement d'irrégularité ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Considérant qu'ainsi qu'il est dit ci-dessus la commune de NARBONNE ne développe aucun moyen opérant à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué dans son article premier qui annule la décision implicite du maire de NARBONNE de refuser de convoquer le conseil municipal aux fins de délibérer sur le cas de M. Y... ; qu'il s'ensuit que la commune de NARBONNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif a annulé ce refus ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de condamner la commune de NARBONNE à verser à M. Y... la somme de 5.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête de la commune de NARBONNE est rejetée.
Article 2 : La commune de NARBONNE versera à M. Y... la somme de 5.000 F (cinq mille francs) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de NARBONNE, à M. Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA11342
Date de la décision : 02/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE.

PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - INTERET POUR FAIRE APPEL.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme NAKACHE
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-03-02;96ma11342 ?
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