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02/03/1999 | FRANCE | N°96MA11309

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 02 mars 1999, 96MA11309


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. FERRI X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, le 28 juin 1996 sous le n 96BX01309, présentée pour M. Daniel Z..., demeurant 1 Grand'rue Beaulieu à Castries (34160), par la S.C.P. d'avocats DELMAS-RIGAUD-LEVY ;
M. Z... demande à la Cour :
1 / d'annuler les articles 2 et 3 du j

ugement du 29 mai 1996 par lesquels le Tribunal administratif de Mont...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. FERRI X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, le 28 juin 1996 sous le n 96BX01309, présentée pour M. Daniel Z..., demeurant 1 Grand'rue Beaulieu à Castries (34160), par la S.C.P. d'avocats DELMAS-RIGAUD-LEVY ;
M. Z... demande à la Cour :
1 / d'annuler les articles 2 et 3 du jugement du 29 mai 1996 par lesquels le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de la GRANDE MOTTE soit condamnée à lui verser la somme de 50.000 F par mois à compter du 1 er novembre 1995 avec les intérêts de droit à compter de l'expiration de chaque mois et capitalisation des intérêts et ce jusqu'à sa réintégration, la somme de 300.000 F pour préjudice moral et la somme de 15.000 F H.T. au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 / de condamner la commune de la GRANDE MOTTE à lui verser les sommes demandées devant le Tribunal administratif ;
3 / de condamner la commune de la GRANDE MOTTE à lui verser la somme de 15.000 F H.T. au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 1999 :
- le rapport de M. LUZI, président assesseur ;
- les observations de Me A... pour M. Daniel Z... ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que, par le jugement susvisé, le Tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, annulé la délibération en date du 31 octobre 1995 par laquelle le conseil municipal de la commune de la GRANDE MOTTE a supprimé l'emploi spécifique de direc teur de la promotion et du développement touristique et, d'autre part, rejeté la demande présentée par M. Z... tendant à la réparation du préjudice qu'il aurait subi à la suite du refus opposé par la commune à sa réintégration ; que M. Z... demande à la Cour d'annuler le jugement du Tribunal administratif en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande indemnitaire ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'examen du dossier de première instance que M. Z... n'a pas contesté devant le Tribunal administratif les affirmations de la commune selon lesquelles il n'aurait jamais exercé effectivement les fonctions de directeur de la promotion et du développement touristique n'ayant exercé son activité qu'au sein de la PANIGRAM ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la motivation du jugement attaqué serait sur ce point entachée d'irrégularité manque en fait ; que, d 'autre part, si M. Z... a entendu soutenir que la procédure devant le Tribunal administratif n'avait pas été contradictoire, il n'assortit ses allégations d'aucun élément permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il résulte de ce qui précè de que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que le jugement du Tribunal administratif serait entaché d'irrégularité ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Considérant que, par délibération du 30 septembre 1985, le conseil municipal de la commune de la GRANDE MOTTE avait créé l'emploi spécifique de directeur de la promotion et du développement touristique ; que, par un arrêté du 21 octobre 1985, M. Z... avait été nommé dans cet emploi et détaché en qualité de directeur de la société d'économie mixte PANIGRAM ; que cet arrêté a été rapporté le 28 décembre 1985 en tant qu'il portait détachement de l'intéressé ; que cependant le poste de directeur de la PAN IGRAM n'a pas été pourvu ; que, par un arrêté du 3 mai 1993, M. Z... a été détaché, pour une durée de cinq ans à compter du 1er mai 1993, en qualité de directeur de la PANIGRAM, sans qu'il soit procédé à son remplacement au poste de directeur de la pro motion et du développement touristique de la commune ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier compte tenu notamment des attestations du maire de la commune de la GRANDE MOTTE alors en exercice et de divers fonctionnaires de ladite commune, produites p our la première fois devant la Cour, que, durant la période du 28 novembre 1985 au 1er mai 1993, M. Z... n'aurait jamais exercé les fonctions de directeur de la promotion et du développement touristique et que de ce fait, il n'avait aucun droit à réint égration sur ledit emploi ;
Sur la responsabilité de la commune :

Considérant qu'aux termes de l'article 67, 4ème alinéa, de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 : "Le fonctionnaire détaché qui est remis à la disposition de sa collectivité ou de son établissement d'origine avant l'expiration normale de la période de déta chement pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice de ses fonctions et qui ne peut être réintégré dans son corps ou cadre d'emplois d'origine faute d'emploi vacant continue d'être rémunéré par l'organisme de détachement au plus tard jusqu'à la date à laquelle le détachement devait prendre fin. Lorsque cet emploi n'est pas vacant, le fonctionnaire est réintégré dans les conditions fixées par le troisième alinéa du présent article." ; que le troisième alinéa de l'article 67 de la loi précitée dispose : "Lorsqu'aucun emploi n'est vacant, le fonctionnaire est maintenu en surnombre pendant un an dans sa collectivité d'origine dans les conditions prévues à l'article 97. Si au terme de ce délai, il ne peut être réintégré et reclassé dans un emploi correspondant à son grade, le fonctionnaire de catégorie A est pris en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale et le fonctionnaire de catégorie B ou C par le centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l'établissement qui l'employait antérieurement à son détachement. Le fonctionnaire a priorité pour être affecté dans un emploi correspondant à son grade de la collectivité ou de l'établissement d'origine." ; qu'il résulte de ces dispositions que le fonct ionnaire détaché qui est remis à la disposition de sa collectivité d'origine avant l'expiration normale de la période de détachement doit être réintégré par sa collectivité d'origine, dans son emploi d'origine, si cet emploi est vacant ;
Considérant que, la société d'économie mixte PANIGRAM ayant été déclarée en liquidation judiciaire par un jugement du Tribunal de commerce de Montpellier en date du 18 octobre 1995, le liquidateur a mis fin au détachement de M. Z... et l'a remis à la disposition de la commune ; que, bien que l'emploi de directeur de la promotion et du développement touristique ait été vacant la commune a refusé de le réintégrer en méconnaissance des dispositions susrappelées de la loi du 26 janvier 1984 ; qu'en outre, par délibération du 31 octobre 1995, le conseil municipal a décidé la suppression de cet emploi ; que cette délibération, a été annulée par un jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 29 mai 1996 ; que l'ensemble du comportement de la commune est constitutif d'une faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard de M. Z... ;
Sur le montant du préjudice :
Considérant que M. Z... est fondé à demander que la commune de la GRANDE MOTTE soit condamnée à l'indemniser des pertes de revenus qu'il a subies, soit le traitement qu'il aurait dû percevoir en qualité de directeur de la promotion et du développeme nt touristique, diminué des salaires ou indemnités qu'il a éventuellement perçus, pour la période du 1er novembre 1995, date à laquelle il aurait dû être réintégré à son poste au 15 janvier 1997, date à laquelle la délibération par laquelle le conseil mu nicipal de la GRANDE MOTTE a de nouveau décidé de supprimer l'emploi de directeur de la promotion et du développement touristique est devenue exécutoire ;

Considérant que M. Z... a droit aux intérêts au taux légal de l'indemnité qui lui est due ; que les intérêts de l'indemnité due au titre du mois de novembre 1995 doivent courir à compter du 21 décembre 1995, date de la demande en indemnisation à la co mmune ; que, pour chaque autre mois de la période précitée, les intérêts doivent courir à compter de l'expiration de chaque mois à laquelle cette indemnité se rapporte ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 28 juin 1996, qu'à cette date, il n'était pas dû une année d'intérêts ; que, dès lors et en application des dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de rejeter cette demande ;
Considérant que le dossier ne permet pas à la Cour de liquider l'indemnité due à M. Z... par la commune de la GRANDE MOTTE ; qu'il y a lieu de le renvoyer devant la commune pour qu'il soit procédé à cette liquidation ;
Considérant qu'il sera fait une juste appréciation de la réparation des troubles dans les conditions d'existence de M. Z... en condamnant la commune de la GRANDE MOTTE à lui verser la somme de 10.000 F ; que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 21 décembre1995, date de la demande en indemnisation à la commune ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner la commune de la GRANDE MOTTE à payer à M. Y... R la somme de 6.000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. Z..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la commu ne de la GRANDE MOTTE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La commune de la GRANDE MOTTE est condamnée à verser à M. Z..., d'une part, une indemnité pour la perte de revenus dont le montant sera déterminé selon les modalités exposées dans les motifs ci-dessus et, d'autre part, la somme de 10.000 F (dix mille francs) au titre des troubles dans les conditions d'existence .
Article 2 : M. Z... est renvoyé devant la commune de la GRANDE MOTTE pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité mentionnée à l'article 1er de la présente décision.
Article 3 : Les indemnités dues par la commune de la GRANDE MOTTE à M. Z... porteront intérêts au taux légal, ces intérêts seront liquidés selon les modalités exposées dans les motifs ci-dessus.
Article 4 : La commune de la GRANDE MOTTE versera à M. Z... la somme de 6.000 F (six mille francs) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Z... est rejeté.
Article 6 : Les conclusions de la commune de la GRANDE MOTTE sont rejetées.
Article 7 : Le jugement attaqué du Tribunal administratif de Montpellier est annulé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z..., à la commune de la GRANDE MOTTE et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA11309
Date de la décision : 02/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - ABSENCE OU EXISTENCE DU PREJUDICE - EXISTENCE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL - PERTE DE REVENUS.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE.


Références :

Code civil 1154
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 67


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LUZI
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-03-02;96ma11309 ?
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