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02/03/1999 | FRANCE | N°96MA10635

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 02 mars 1999, 96MA10635


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, le recours présenté par le MINISTR E DE L'AGRICULTURE DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION ;
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 3 avril 1996 sous le n 96BX00635, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION ;
Le ministre demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 9012 du 15 f

vrier 1996 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a c...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, le recours présenté par le MINISTR E DE L'AGRICULTURE DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION ;
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 3 avril 1996 sous le n 96BX00635, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION ;
Le ministre demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 9012 du 15 février 1996 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a condamné l'entreprise D.E.S. ROUSSEAU et l'Etat à verser au SIVOM de la région de LEDIGNAN la somme de 980.833,86 F ;
2 / de rejeter la requête du SIVOM de la région de LEDIGNAN ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code civil, et notamment ses articles 1792 et 2270 ;
Vu la loi n 85-98 du 25 janvier 1985 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 1999 :
- le rapport de M. LUZI, président assesseur ;
-les observations de Me X... de la SCP DELRAN-BRUN MAIRIN pour le SIVOM de la région de LEDIGNAN ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant que le SIVOM de la région de LEDIGNAN avait fait construire par l'entreprise D.E.S. ROUSSEAU un incinérateur d'ordures ménagères et confié à la Direction Départementale de l'Agriculture et de la forêt du Gard la mission normalisée M2 de maîtr ise d'oeuvre de cette opération ; que dans sa demande introductive d'instance devant le Tribunal administratif il avait demandé à ce que l'entreprise D.E.S. ROUSSEAU et l'Etat soient condamnés à réparer respectivement à hauteur de 75 % et de 25 % les cons équences dommageables résultant des désordres et malfaçons affectant cet ouvrage ; que par un mémoire, enregistré au greffe du Tribunal administratif le 23 avril 1991 il a demandé la condamnation solidaire de l'entreprise et de l'Etat ; que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION ne saurait soutenir que les dernières conclusions du SIVOM de la région de LEDIGNAN seraient entachées d'irrecevabilité, dès lors, que s'agissant d'une demande formulée en matière de travaux publics, les co nclusions du SIVOM n'étaient soumises à aucun délai de recours contentieux ;
Sur le principe de la responsabilité :
Considérant qu'il est constant que l'ouvrage en cause n'a pas fait l'objet d'une réception expresse ; que si le SIVOM de la région de LEDIGNAN doit être regardé comme ayant pris possession de l'ouvrage en janvier 1985 et a levé la garantie et versé le so lde du marché en août 1986, il ne ressort pas de l'instruction que, compte tenu de l'importance des désordres affectant le fonctionnement de l'ouvrage, les parties aient eu la commune intention de procéder à une réception tacite ; que, par suite, le minis tre ne saurait soutenir que les premiers juges ne pouvaient engager la responsabilité contractuelle des constructeurs ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert commis par les premiers juges, que les désordres qui affectent l'ouvrage, consistent notamment en une déformation importante des soles qui s'oppose au glissement naturel des p roduits lors de la combustion, en la détérioration des carneaux, en d'importantes fissurations des parois de briques réfractaires ; que ces désordres trouvent leur origine dans l'absence de prise en compte des phénomènes de dilatation qui apparaissent lor s des opérations d'incinération et dans l'emploi de matériaux, non conformes aux pièces contractuelles, pour la réalisation des soles ; que le défaut de conception de l'ouvrage et la méconnaissance des obligations contractuelles par l'entreprise ainsi que la carence de la Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt du Gard dans sa mission de contrôle des travaux sont de nature à engager la responsabilité solidaire de l'entreprise D.E.S. ROUSSEAU et de l'Etat ;

Considérant, que, d'une part, la circonstance que la mission confiée à la Direction Départementale de l'Agriculture du Gard n'impliquait pas le choix de l'entreprise et du projet qu'elle proposait et que ce choix a été arrêté par le maître de l'ouvrage n 'est pas, par elle-même, de nature à exonérer les constructeurs de leur responsabilité ; que, d'autre part, si l'Etat soutient que le SIVOM avait retenu l'incinérateur proposé par l'entreprise D.E.S. ROUSSEAU malgré les réserves formulées par la Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt du Gard sur les incinérateurs construits par cette société, ces réserves ne pouvaient être regardées comme étant de nature à informer de façon suffisante le maître de l'ouvrage sur la médiocre fiabilité de c es ouvrages ; qu'enfin il ne résulte pas du rapport de l'expert que les désordres qui affectent l'ouvrage trouveraient leur origine ou auraient été aggravés par des fautes commises lors de l'utilisation de l'ouvrage ; que, par suite, en l'absence de faute établie de la part du maître d'ouvrage, de l'Etat et de l'entreprise D.E.S. ROUSSEAU sont entièrement responsables du préjudice subi par le SIVOM de la région de LEDIGNAN ;
Sur le montant de la réparation :
Considérant que, si les dispositions de la loi n 85-98 du 25 janvier 1985 réservent à l'autorité judiciaire la détermination des modalités de règlement des créances sur les entreprises en état de règlement puis de liquidation judiciaire, il appartient a u juge administratif d'examiner si la collectivité publique a droit à réparation et de fixer le montant des indemnités qui lui sont dues à ce titre par l'entreprise défaillante ou son liquidateur, sans préjudice des suites que la procédure judiciaire est susceptible d'avoir sur le recouvrement des créances ; que, par suite, la société D.E.S. ROUSSEAU n'est pas fondée à soutenir qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre dès lors qu'elle est en liquidation judiciaire ;
Considérant qu'en réparation des désordres qui affectent l'incinérateur, le SIVOM de la région de LEDIGNAN a demandé à ce que l'entreprise D.E.S. ROUSSEAU et l'Etat soient solidairement condamnés à lui verser la somme de 980.833,86 F, qui inclue la taxe sur la valeur ajoutée afférente au coût des travaux de réfection tels qu'ils ont été évalués par l'expert ; que, cependant, le SIVOM, à qui il incombe de justifier du montant de son préjudice, n'établit pas qu'il relève d'un régime fiscal qui ne lui perme t pas, à la date normale de l'évaluation de ce préjudice, de déduire ou de se faire rembourser ladite taxe ; que, par suite, le SIVOM de la région de LEDIGNAN ne peut prétendre qu'au versement de la somme de 827.010 F correspondant au coût des travaux de réfection hors taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a condamné solidairement l'Etat et l'e ntreprise D.E.S. ROUSSEAU à verser au SIVOM de la région de LEDIGNAN la somme de 980.833,86 F ;
Sur les conclusions du SIVOM de la région de LEDIGNAN tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat à payer au SIVOM de la région de LEDIGNAN, la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La somme de 980.833,86 F (neuf cent quatre vingt mille huit cent trente trois francs quatre vingt six centimes) que l'Etat et l'entreprise D.E.S. ROUSSEAU ont été solidairement condamnés à verser au SIVOM de la région de LEDIGNAN par le jug ement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 15 février 1996 est ramenée à la somme de 827.010 F (huit cent vingt sept mille dix francs).
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 15 février 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION est rejeté.
Article 4 : Les conclusions du SIVOM de la région de LEDIGNAN tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION, au SIVOM de la région de LEDIGNAN et à l'entreprise D.E.S. ROUSSEAU.


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