La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/03/1999 | FRANCE | N°96MA02620

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 02 mars 1999, 96MA02620


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. ARLES ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 9 décembre 1996, sous le n 96LY02620, présentée par M. Jean X..., demeurant ... à St-Gilles (30800) ;
M. ARLES demande à la Cour d'annuler le jugement n 93-2068 du 25 avril 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, statuant en appl

ication de l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et ...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. ARLES ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 9 décembre 1996, sous le n 96LY02620, présentée par M. Jean X..., demeurant ... à St-Gilles (30800) ;
M. ARLES demande à la Cour d'annuler le jugement n 93-2068 du 25 avril 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, statuant en application de l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a rejet é sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 25 mai 1992 du recteur de l'académie d'Aix-Marseille rejetant sa demande d'accès au 2 grade des professeurs de lycée professionnel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n 85-1524 du 31 décembre 1985, modifié par le décret 89-672 du 18 septembre 1989 portant statut particulier des professeurs de lycée professionnel ;
Vu le décret n 59-308 du 14 février 1959 modifié ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 1999 :
- le rapport de Mme NAKACHE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE :
Considérant qu'aux termes de l'article 30-1 du décret du 31 décembre 1985 modifié dans sa rédaction issue du décret du 18 septembre 1989 : "Peuvent être promus, par voie d'inscription à un tableau d'avancement commun à toutes les disciplines, établis ann uellement par le recteur après avis de la commission administrative paritaire académique, au deuxième grade de leurs corps les professeurs de lycée professionnel du premier grade qui, au 1er octobre de l'année au titre de laquelle est établie le tableau d 'avancement, justifient de cinq années de services effectifs à temps complet ou leur équivalent" ; que selon l'article 15 du décret du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires, applicable à tous les c orps de fonctionnaires dotés d'un statut particulier sauf des dispositions contraires dudit statut : "Pour l'établissement du tableau d'avancement, il doit être procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle de l'agent compte tenu principalem ent des notes obtenues par l'intéressé et des propositions motivées formulées par les chefs de service ... Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l'ancienneté" ;
Considérant que les dispositions modificatives susmentionnées du décret du 31 décembre 1985 fixent une condition de durée de service minimum donnant vocation aux professeurs de lycée professionnel du premier grade à postuler à l'inscription au tableau d' avancement au deuxième grade mais n'ont pas pour objet et n'ont pu avoir pour effet de déroger aux règles générales d'avancement de grade au choix définies par le décret du 14 février 1959, en instituant une promotion automatique audit deuxième grade par seule application d'un critère d'ancienneté ; qu'ainsi, M. ARLES n'est pas fondé à soutenir qu'en confirmant la position du recteur de l'académie d'Aix-Marseille, qui a rejeté sa demande de promotion au deuxième grade des professeurs de lycée professionne l, en se fondant sur des critères pédagogiques permettant l'appréciation de ses mérites professionnels, au lieu de tenir compte de sa seule ancienneté de services, le Tribunal administratif de Marseille aurait entaché son jugement d'erreur de droit ;
Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que des professeurs du premier grade qui n'étaient pas en charge de classe, aient été promus, ne suffit pas, à elle seule, à établir que l'autorité compétente ait eu recours à d'autres critères que le mérite et la valeur professionnelle des agents concernés et méconnu ainsi le principe d'égalité de traitement entre agents ayant vocation à postuler au deuxième grade ; qu'elle est, par suite, sans influence sur le refus de promotion opposé à M. ARLES ;
Considérant, enfin, que, même s'il est constant que M. ARLES remplissait l'ensemble des autres conditions requises pour postuler au deuxième grade, il ne ressort pas des pièces du dossier que le recteur de l'académie d'Aix-Marseille se soit livré à une a ppréciation manifestement erronée de sa valeur professionnelle, qui, ainsi qu'il est dit ci-dessus, était le seul critère de son inscription au tableau d'avancement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. ARLES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 25 mai 1992 ;
Article 1er : La requête de M. ARLES est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. ARLES et au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA02620
Date de la décision : 02/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06-02-01-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - AVANCEMENT DE GRADE - TABLEAUX D'AVANCEMENT


Références :

Décret 59-308 du 14 février 1959 art. 15
Décret 85-1524 du 31 décembre 1985 art. 30-1
Décret 89-672 du 18 septembre 1989


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme NAKACHE
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-03-02;96ma02620 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award