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02/03/1999 | FRANCE | N°96MA02038

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 02 mars 1999, 96MA02038


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 30 août 1996 sous le n 96LY02038, présentée pour M. Jean Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 25 janvier 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté s

a requête tendant, d'une part, à l'annulation de la décision notifiée ...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 30 août 1996 sous le n 96LY02038, présentée pour M. Jean Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 25 janvier 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de la décision notifiée le 8 février 1993 par laquelle le ministre des postes et télécommunicati ons a rejeté sa demande d'imputation au service de l'accident de santé dont il a été victime le 9 avril 1991, d'autre part, à titre subsidiaire, à la désignation d'un expert pour l'examiner ;
2 / d'annuler la décision susmentionnée du ministre des postes et télécommunications ;
3 / à titre subsidiaire, de désigner un expert pour l'examiner ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n 86-14 du 6 janvier 1986 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 1999 :
- le rapport de M. GONZALES, premier conseiller ;
- les observations de Me Jacques X... pour M. Y... ;
- les observations de M. Jean Y... . - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., qui exerce les fonctions de maître dépanneur dans le centre d'entretien et de réparation automobile régional de la Poste, a été victime le 9 avril 1991, au service national des ateliers gar ages, d'un malaise caractéristique d'une crise d'angine de poitrine ; que sa demande tendant à l'imputation au service de cet accident a été rejetée le 19 octobre 1992 par décision de son administration, confirmée le 28 décembre 1992 par le directeur char gé des ressources humaines de la Poste ; que le Tribunal administratif de Marseille a rejeté, le 25 février 1996, la requête de M. Y... tendant à l'annulation de cette dernière décision ;
Considérant qu'en disposant, par l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée, que "les personnels de la poste sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations d es fonctionnaires et de la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, qui comportent des dispositions spécifiques", le législateur a entendu maintenir pour les agents titulaires de la Poste tels que M. Y... le statut de fonctionnaires de l'Etat ; que, contrairement à ce que soutient M. Y..., le régime des accidents de service qui lui est applicable ne relève donc pas des règles édictées par le code de la sécurité sociale mais de cel les de l'article 34 de la loi susmentionnée du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, aux termes duquel : "Si la maladie provient ... d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service" ;
Considérant que ni cet article, ni aucune autre disposition spécifique du statut particulier régissant le corps auquel appartient M. Y... n'instituent le régime de présomption d'imputabilité au service de tout accident survenu sur les lieux de travai l, dont M. Y... entend se prévaloir ;
Considérant qu'en l'espèce, la preuve d'un lien direct de causalité entre l'exécution du service assuré le 9 avril 1991 par M. Y..., et l'angine de poitrine qui s'est manifestée à cette occasion, dont le caractère constitutionnel a d'ailleurs été mis en évidence par les examens coronographiques pratiqués depuis lors sur l'intéressé, n'est pas apportée ; que, dans ces conditions, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseill e a rejeté sa requête dirigée contre le refus opposé à sa demande d'imputation au service de sa maladie ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à la POSTE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA02038
Date de la décision : 02/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-10 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - GARANTIES ET AVANTAGES DIVERS


Références :

Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 34


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GONZALES
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-03-02;96ma02038 ?
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