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15/02/1999 | FRANCE | N°97MA10750

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 15 février 1999, 97MA10750


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour Mme Z... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 5 mai 1997 sous le n 97BX00750, présentée pour Mme Christiane Z..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
Mme Z... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 96-2216 en date du 27 mars 1997 par lequel le Tribunal administratif de

Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisation...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour Mme Z... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 5 mai 1997 sous le n 97BX00750, présentée pour Mme Christiane Z..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
Mme Z... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 96-2216 en date du 27 mars 1997 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe d'habitation auxquelles elle a été assujettie pour 1995 à raison de quatre studios sis à Canet en Roussillon ;
2 / d'accorder les décharges demandées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 1999 :
- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;
- les observations de Me Y... de la SCP SCHAEFER-CLANCHET ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : "I. La taxe d'habitation est due : 1 ) Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ... II. Ne sont pas imposables à la taxe : - 1 ) Les locaux passibles de la taxe professionnelle, lorsqu'ils ne font pas partie de l'habitation personnelle des contribuables ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 1408 du même code : "1 - La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables ..." ; qu'aux termes de l'article 1415 dudit code la taxe d'habitation est "établie pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition" ; qu'aux termes de l'article 1447 du même code : "La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes ... qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée" ;
Considérant que Mme Z... est propriétaire à Canet en Roussillon d'une maison composée d'un appartement situé au premier étage qu'elle utilise en qualité de résidence secondaire et, au rez-de-chaussée de quatre studios meublés constituant autant d'unités d'habitation distinctes qu'elle propose à la location saisonnière ; que la circonstance qu'elle ne se soit pas réservé une période d'occupation pour ces derniers logements et le fait qu'elle ne les ait jamais occupés, au cours de l'année 1995, en litige n'ont pas eu pour effet de lui retirer la disposition de ces locaux, au sens de l'article 1408 du code général des impôts, en dehors des périodes où ils étaient affectés à la location saisonnière ; que, si l'intéressée a été imposée à la taxe professionnelle au titre de cette même année à raison de ces habitations, cette imposition qui correspond à l'affectation qu'elle donne à ces locaux en les louant en meublé, pendant une partie de l'année, ne fait pas obstacle à ce qu'elle soit imposée à la taxe d'habitation en vertu des dispositions précitées de l'article 1407 du code général des impôts ; que, dès lors, Mme Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de Mme Z... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Z... et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA10750
Date de la décision : 15/02/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION


Références :

CGI 1407, 1408, 1415, 1447


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUBOIS
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-02-15;97ma10750 ?
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