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15/02/1999 | FRANCE | N°97MA10418

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 15 février 1999, 97MA10418


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la SCI "LES JARDINS DE L'AIGUELONGUE" ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 3 mars 1997 sous le n 97BX00418, présentée pour la SCI "LES JARDINS DE L'AIGUELONGUE, par Me X..., avocat ;
La SCI "LES JARDINS DE L'AIGUELONGUE demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 19 décembr

e 1996 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté s...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la SCI "LES JARDINS DE L'AIGUELONGUE" ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 3 mars 1997 sous le n 97BX00418, présentée pour la SCI "LES JARDINS DE L'AIGUELONGUE, par Me X..., avocat ;
La SCI "LES JARDINS DE L'AIGUELONGUE demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 19 décembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des cotisations de taxe foncière et pénalités mises à sa charge au titre de l'année 1985 ;
2 / de prononcer la décharge des impositions et pénalités litigieuses ;
3 / de condamner les services fiscaux au remboursement des frais exposés pour constituer des garanties ainsi qu'au paiement d'intérêts moratoires en application de l'article L.208 du livre des procédures fiscales ;
4 / de condamner les services fiscaux à lui verser une indemnité de 20.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 1999 :
- le rapport de Mme GAULTIER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la SCI "LES JARDINS DE L'AIGUELONGUE" soutient que le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 19 décembre 1996 serait irrégulier, en ce qu'il n'a pas statué expressément sur les moyens tirés du non-respect du délai de 6 mois dont dispose l'administration pour statuer sur une réclamation, et de l'absence de décision explicite, alors qu'il y a eu dégrèvement partiel ; que de tels moyens, tirés de la méconnaissance des prescriptions posées par l'article R.198-10, en matière d'instruction des réclamations, sont sans influence sur la régularité ou le bien-fondé des impositions en litige ; que le jugement attaqué n'est, dès lors, pas entaché d'irrégularité, du seul fait qu'il n'a pas répondu auxdits moyens, lesquels étaient inopérants ; que la société requérante n'est, en conséquence, pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 1393 du code général des impôts : "La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés non bâties de toute nature sises en France, à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ..." ; qu'aux termes de l'article 1415 du même code : "La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition." ;
Considérant que la société requérante n'établit pas de façon certaine, ni par les pièces produites devant le juge d'appel ni par les autres pièces au dossier, que des terrains lui appartenant auraient supporté des constructions entièrement achevées au 1er janvier 1985 et auraient, en conséquence, été assujettis à tort à la T.F.P.N.B., au titre de la même année ; que la société requérante n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des taxes litigieuses ainsi que sa demande en restitution d'intérêts moratoires et de remboursement de frais de constitution de garanties ;
Sur la demande d'indemnité pour frais irrépétibles présentée sur le fondement de l'article L.8-1 du code des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs :
Considérant que les dispositions de l'article précité font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la société requérante la somme qu'elle demande au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : La requête de la SCI "LES JARDINS DE L'AIGUELONGUE" est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI "LES JARDINS DE L'AIGUELONGUE et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA10418
Date de la décision : 15/02/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES NON BATIES


Références :

CGI 1393, 1415


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme GAULTIER
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-02-15;97ma10418 ?
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