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15/02/1999 | FRANCE | N°97MA00444

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 15 février 1999, 97MA00444


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Vu le recours enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 24 février 1997 sous le n 97LY00444, par lequel le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 30 octobre 1996 par lequel le Tribunal administra

tif de Bastia a déchargé L'Association Des Amis du Cercle Répu...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Vu le recours enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 24 février 1997 sous le n 97LY00444, par lequel le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 30 octobre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a déchargé L'Association Des Amis du Cercle Républicain de la part départementale de la taxe foncière mise à sa charge au titre de l'année 1995 ;
2 / de rétablir l'Association des Amis du Cercle Républicain au rôle de la taxe foncière de la commune de Bastia pour le montant qui lui avait été initialement assigné au titre de l'année 1995 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 96-1182 du 30 décembre 1996 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 1999 :
- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;
- et les conclusions de M. DUCHON DORIS, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi n 96-1182 du 30 décembre 1996 : "Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les impositions à la taxe foncière sur les propriétés bâties, à la taxe foncière sur les propriétés non bâties et à la taxe d'habitation établies au profit du département de la Haute Corse au titre de l'année 1995 sont réputées régulières en tant qu'elles seraient contestées par le moyen tiré de l'incompétence de la commission permanente du conseil général pour en fixer les taux" ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a déchargé l'Association des Amis du Cercle Républicain de la part départementale de la taxe foncière mise à sa charge au titre de l année 1995, au motif de l'incompétence de la commission permanente du conseil général pour en fixer le taux ; que ce jugement n'étant pas passé en force de chose jugée, l'imposition litigieuse doit être réputée régulière ; qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions du recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE en annulant le jugement attaqué et en remettant intégralement à la charge de l'Association des Amis du Cercle Républicain la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1995 dans les rôles de la commune de Bastia ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bastia en date du 30 octobre 1996 est annulé.
Article 2 : La taxe foncière à laquelle l'Association des Amis du Cercle Républicain a été assujettie pour l'année 1995 dans les rôles de la commune de Bastia est remise intégralement à sa charge.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à l'Association des Amis du Cercle Républicain.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - QUESTIONS COMMUNES


Références :

Loi 96-1182 du 30 décembre 1996 art. 37


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 15/02/1999
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97MA00444
Numéro NOR : CETATEXT000007576619 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-02-15;97ma00444 ?
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