Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par le département de HAUTE-CORSE ;
Vu la télécopie reçue le 30 décembre 1996, et la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 6 janvier 1997 sous le n 96LY02823, présentée pour le département de HAUTE-CORSE, représenté par le président du conseil général ;
Le département de HAUTE-CORSE demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 30 octobre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a déchargé M. X... de la part départementale de la taxe d'habitation mise à sa charge au titre de l'année 1995 ;
2 / de lui allouer le bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à hauteur de 10.000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 96-1182 du 30 décembre 1996 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 1999 :
- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;
Considérant que, par arrêt de ce jour statuant sur un recours présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la Cour a annulé le jugement attaqué du Tribunal administratif de Bastia, en date du 30 octobre 1996, et remis à la charge de M. X... la taxe d'habitation de l'année 1995; que la requête du département de HAUTE-CORSE étant ainsi devenue sans objet, il n'y a plus lieu d'y statuer;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le département de HAUTE-CORSE au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête susvisée du département de HAUTE-CORSE.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département de HAUTE-CORSE, au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au département de HAUTE-CORSE, à M. Michel X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie .