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15/02/1999 | FRANCE | N°96MA01925

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 15 février 1999, 96MA01925


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. Mohamed TOUATI ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 12 août 1996 sous le n 96LY01925, présentée par M. TOUATI, demeurant chez Mme HEDDI X...
... ;
M. TOUATI demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 26 avril 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa

demande d'annulation de la décision du 13 juin 1995 par laquelle le préf...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. Mohamed TOUATI ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 12 août 1996 sous le n 96LY01925, présentée par M. TOUATI, demeurant chez Mme HEDDI X...
... ;
M. TOUATI demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 26 avril 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 13 juin 1995 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer une carte de résident en qualité de réfugié politique et l'a invité à quitter le territoire français ;
2 / d'annuler la décision de refus de titre de séjour en cause ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 1999 :
- le rapport de Mme GAULTIER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant que, par décision en date du 13 juin 1995, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M. Mohamed TOUATI, et l'a invité à quitter le territoire français à la suite du refus de l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA), et de la commission de recours des réfugiés, de reconnaître à l'intéressé la qualité de réfugié politique ;
Considérant que, si M. TOUATI soutient que son retour en Algérie serait difficile, il ne peut utilement invoquer un tel moyen, dès lors que la décision litigieuse ne lui impose pas de retourner dans son pays d'origine ; qu'au surplus, les difficultés alléguées ne sont aucunement explicitées ; qu'en se bornant, par ailleurs, à invoquer une relation de concubinage en France, le requérant ne démontre pas que la décision attaquée porterait une atteinte excessive au respect de sa vie familiale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. TOUATI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. TOUATI est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. TOUATI et au MINISTRE DE L'INTERIEUR.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA01925
Date de la décision : 15/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme GAULTIER
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-02-15;96ma01925 ?
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