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15/02/1999 | FRANCE | N°96MA01666

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 15 février 1999, 96MA01666


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ;
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 18 juillet 1996 sous le n 96LY01666, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ;
Le ministre demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 21 mars 1996 par lequel le Tribunal administratif

de Nice a accordé la décharge du complément d'impôt sur le revenu ...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ;
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 18 juillet 1996 sous le n 96LY01666, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ;
Le ministre demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 21 mars 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice a accordé la décharge du complément d'impôt sur le revenu maintenu à la charge de Mme Y... au titre de l'année 1986 ;
2 / de rétablir Mme Y... au rôle de l'impôt sur le revenu, au titre de l'année 1986, à raison des droits et intérêts de retard laissés à sa charge ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 1999 :
- le rapport de M. STECK, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES soutient que le jugement attaqué ne comporte pas le visa des conclusions contenues dans le mémoire en défense de l'administration, il ressort des motifs et du dispositif dudit jugement que ces conclusions ont été analysées ; qu'ainsi, les prescriptions de l'article R.200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel n'ont pas été méconnues ;
Sur le bien-fondé de l'imposition litigieuse :
Considérant que Mme Y... et M. X..., expert-comptable, ont été mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts jusqu'au 18 juin 1986, date à laquelle leur divorce a été prononcé par le Tribunal de grande instance de Nice ; que, par un acte authentique de partage de cette communauté en date du 24 novembre 1986, le cabinet d'expertise comptable a été attribué à M. X..., à charge pour ce dernier de verser à Mme Y... une soulte de 350.000 F correspondant à la moitié de la valeur patrimoniale de ce cabinet ; qu'estimant que Mme Y... s'était retirée de l'exploitation indivise du cabinet d'expertise comptable à la suite de l'acte de partage de la communauté conjugale, l'administration fiscale a, par une notification de redressement du 28 novembre 1989, fait connaître à l'intéressée qu'elle entendait regarder la somme de 350.000 F précitée, comme le produit d'une cession d'entreprise, taxable selon le régime des plus-values professionnelles à long terme, puis l'a soumise à l'impôt sur le revenu correspondant, au titre de l'année 1986 ;
Considérant que les droits indivis que détient un conjoint, après la dissolution, par divorce, de la communauté conjugale, sur la valeur d'un actif affecté à l'exercice de la profession de l'autre conjoint ont toujours, du point de vue fiscal, le caractère d'un élément de patrimoine professionnel, même dans le cas, qui est celui de l'espèce, où ce conjoint, non titulaire des titres ou diplômes requis par la législation en vigueur, ne pouvait lui-même participer à cette activité professionnelle ; que, par suite, en jugeant que, du fait que Mme Y... ne pouvait avoir la qualité de co-exploitante du cabinet d'expert-comptable de son ex-mari, ses droits sur la valeur patrimoniale de ce cabinet ne constituaient pas un élément d'actif professionnel susceptible, en cas de cession, de faire l'objet d'une imposition selon le régime applicable aux plus-values professionnelles, le Tribunal administratif de Nice a commis une erreur de droit ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par Mme Y... devant le Tribunal administratif de Nice ;

Considérant, en premier lieu, qu'au 24 novembre 1986, date à laquelle le notaire a procédé à la liquidation de la communauté, Mme Y... a reçu la somme de 350.000 F représentative de la valeur des droits indivis qu'elle détenait sur le cabinet d'expertise-comptable avant le partage ; qu'elle a ainsi réalisé, à la suite de ce partage mettant fin à l'indivision d'un élément d'actif professionnel, une cession de ses droits dont le produit est taxable, en vertu des dispositions combinées du 1 de l'article 93 et du I de l'article 93 quater du code général des impôts, selon le régime des plus-values professionnelles ;
Considérant, en second lieu, que la notification de redressement adressée à Mme Y... le 28 novembre 1989 mentionnait la nature, le montant et les motifs du redressement envisagé ; que ces indications étaient suffisamment explicites et détaillées pour mettre l'intéressée en mesure de présenter ses observations, ainsi qu'elle l'a d'ailleurs fait par une lettre du 28 décembre 1989 ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'obligeait l'administration à mentionner dans la notification les articles du code des impôts sur lesquels le redressement était fondé ; que le service, n'ayant pas remis en cause une exonération dont se serait prévalue la contribuable, n'avait pas à indiquer les motifs pour lesquels la plus-value litigieuse ne pouvait bénéficier d'une exonération ; que la réponse faite par l'administration, le 29 janvier 1990, aux observations de la contribuable, était, elle aussi, suffisamment motivée ; qu'ainsi, Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que l'administration a méconnu les dispositions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ;
Considérant, en troisième lieu, que si Mme Y... fait valoir que le montant de l'imposition mise en recouvrement, le 31 août 1990, était erroné en ce que la plus-value litigieuse avait été calculée initialement par application du barème progressif au lieu du taux proportionnel réservé à la taxation des plus-values professionnelles à long terme, cette erreur n'était de nature à vicier l'imposition ainsi établie qu'à concurrence de la fraction excédant le redressement notifié ; que celle-ci ayant fait l'objet d'un dégrèvement, le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis de mise en recouvrement doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a accueilli la demande de Mme Y... tendant à la décharge de l'imposition contestée ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice, en date du 21 mars 1996, est annulé.
Article 2 : L'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu assignée à Mme Y..., au titre de l'année 1986, est remise à sa charge.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à Mme Y....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA01666
Date de la décision : 15/02/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION.


Références :

CGI 93 quater
CGI Livre des procédures fiscales L57
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R200, 93


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. STECK
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-02-15;96ma01666 ?
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