La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/02/1999 | FRANCE | N°96MA01542

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 15 février 1999, 96MA01542


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 4 juillet 1996 sous le n 96LY01542, présentée pour M. Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 18 avril 1996 en tant que par ce jugement le Tribunal administratif de Nice après avoir

constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions à co...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 4 juillet 1996 sous le n 96LY01542, présentée pour M. Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 18 avril 1996 en tant que par ce jugement le Tribunal administratif de Nice après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions à concurrence des dégrèvements prononcés par le directeur des services fiscaux des Alpes-Maritimes, a rejeté le surplus des conclusions tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1982 et 1984 ;
2 / de lui accorder la décharge des impositions contestées et des pénalités dont elles sont assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 1999 :
- le rapport de M. STECK, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Sur l'étendue du litige devant la Cour :
Considérant que, par une décision en date du 28 janvier 1997, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Alpes-Maritimes a prononcé, à concurrence de 116 F et de 17.388 F, le dégrèvement des pénalités appliquées aux suppléments d'impôt sur le revenu auxquels M. Y... a été assujetti au titre des années 1982 et 1984 ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le surplus des conclusions :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ... Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée" ;
Considérant que, par une notification en date du 26 septembre 1986, qui est suffisamment motivée, l'administration a porté à la connaissance de M. Y... les redressements contestés relatifs à l'imposition, au titre des années 1982 et 1984, des revenus considérés comme distribués par la S.A.R.L. "Le Palet d'Or" ; que si le requérant soutient, pour la première fois en appel, que l'administration n'a pas répondu aux observations qu'il avait formulées le 13 octobre 1986, à la suite de la notification de redressements en date du 26 septembre 1986, et a ainsi méconnu les dispositions de l'article L.57 précité du livre des procédures fiscales, il n'établit pas, en se bornant à produire une copie de sa réponse aux propositions de redressements de l'administration, non appuyée de pièces justifiant du dépôt de cette réponse auprès des services postaux, et dont l'envoi est expressément contesté par l'administration, avoir adressé ses observations sur les redressements envisagés dans le délai de trente jours qui lui était imparti ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la procédure de redressements est irrégulière, faute pour l'administration d'avoir répondu à ses observations ; qu'ainsi, faute d'avoir exprimé valablement, dans le délai qui lui était imparti, son refus d'accepter les redressements envisagés, le requérant doit, pour obtenir la décharge des impositions litigieuses auxquelles il a été assujetti à la suite de ces redressements, apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : "Sont notamment considérées comme revenus distribués : a) sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes ... " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que la S.A.R.L. "Le Palet d'Or", dont M. Y... était gérant associé, a consenti à ce dernier des avances en compte courant s'élevant respectivement à 33.488 F en 1982 et à 214.145 F en 1984 ; que si le requérant soutient que lesdites avances auraient été remboursées, il n'a pu présenter devant le Tribunal administratif, puis devant la Cour, aucune justification à l'appui de cette allégation ; qu'ainsi, l'administration, apportant la preuve que les sommes litigieuses doivent être regardées comme ayant été mises à la disposition de M. Y... par la société "Le palet d'Or" à titre d'avance ou de prêt, les a, par une exacte application des dispositions précitées de l'article 111 du code général des impôts, imposées au nom de l'intéressé en tant que revenus distribués ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu laissés à sa charge au titre des années 1982 et 1984 ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Y... à concurrence des sommes de 116 F (cent seize francs) au titre de l'année 1982 et 17.388 F (dix sept mille trois cent quatre vingt huit francs) au titre de l'année 1984.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA01542
Date de la décision : 15/02/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE.


Références :

CGI 111
CGI Livre des procédures fiscales L57


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. STECK
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-02-15;96ma01542 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award