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04/02/1999 | FRANCE | N°98MA02277

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 04 février 1999, 98MA02277


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 31 décembre 1998 sous le n 98MA02277, présentée pour Mme Nathalie Y..., élisant domicile au "Le Milton" 56 RN 113 à Bernis (30620), par la SCP d'avocats RIVIERE et COSTE, avocats ;
Mme Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler l'ordonnance n 985054 du 24 décembre 1998 par laquelle le magistrat délégué du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée la suspension provisoire de l'arrêté du préfet du Gard en date du 14 décembre 1998 prononçant

la fermeture pour une durée de deux mois de la discothèque "Le Milton" e...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 31 décembre 1998 sous le n 98MA02277, présentée pour Mme Nathalie Y..., élisant domicile au "Le Milton" 56 RN 113 à Bernis (30620), par la SCP d'avocats RIVIERE et COSTE, avocats ;
Mme Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler l'ordonnance n 985054 du 24 décembre 1998 par laquelle le magistrat délégué du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée la suspension provisoire de l'arrêté du préfet du Gard en date du 14 décembre 1998 prononçant la fermeture pour une durée de deux mois de la discothèque "Le Milton" en application de l'article L.62 du code des débits de boissons ;
2 / d'ordonner la suspension provisoire de la décision ci-dessus mentionnée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des débits de boissons ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la décision en date du 28 janvier 1999 par laquelle le président de la formation de jugement a réduit à deux jours le délai de convocation des parties à l'audience publique ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 1999 :
- le rapport de M. MOUSSARON, premier conseiller ;
- les observations de Me X... pour Mme Y... ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Saisi d'une demande en ce sens et au terme d'une procédure contradictoire, le président du Tribunal administratif ou le président de la formation de jugement peut prononcer, par ordonnance, la suspension pour une durée maximum de trois mois de l'exécution d'une décision administrative faisant l'objet d'une demande de sursis à exécution, lorsque cette exécution risque d'entraîner des conséquences irréversibles et que la requête comporte un moyen sérieux ..." ;
Considérant que les dispositions précitées n'autorisaient pas le magistrat délégué du Tribunal administratif de Montpellier à statuer sur la demande de suspension présentée par Mme Y... ; qu'ainsi l'ordonnance en date du 24 décembre 1998 par laquelle le magistrat délégué du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme Y... devant le Tribunal administratif de Montpellier ;
Considérant qu'il n'est pas établi que les conséquences devant résulter de l'exécution de l'arrêté en cause présenteraient un caractère irréversible de nature à justifier la suspension provisoire demandée ; que, dès lors, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens invoqués à l'appui de la demande d'annulation de cet arrêté, les conclusions de la requête de Mme Y... doivent être rejetées ;
Article 1er : L'ordonnance du magistrat délégué du Tribunal administratif de Montpellier n 98-5054 en date du 24 décembre 1998 est annulée.
Article 2 : La demande de suspension provisoire de l'exécution de l'arrêté du préfet du Gard en date du 14 décembre 1998 présentée par Mme Y... devant le président du Tribunal administratif de Montpellier est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y... et au MINISTRE DE L'INTERIEUR.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-03-06 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - SUSPENSION PROVISOIRE D'UNE DECISION ADMINISTRATIVE (ART. L.10 DU CODE DES T.A. ET DES C.A.A.)


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L10


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 04/02/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98MA02277
Numéro NOR : CETATEXT000007577076 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-02-04;98ma02277 ?
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