La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/02/1999 | FRANCE | N°98MA00178

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 04 février 1999, 98MA00178


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 février 1998 sous le n 98MA00178, présentée par M. Pascal X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 97-2563 du 4 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 juin 1997 par laquelle la commission régionale instituée par l'article L .32 du code du service national a refusé de le dispenser des obligations du service national actif ;
2 / d'annuler la décisio

n ci-dessus mentionnée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le cod...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 février 1998 sous le n 98MA00178, présentée par M. Pascal X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 97-2563 du 4 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 juin 1997 par laquelle la commission régionale instituée par l'article L .32 du code du service national a refusé de le dispenser des obligations du service national actif ;
2 / d'annuler la décision ci-dessus mentionnée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 1999 :
- le rapport de M. MOUSSARON, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant que le mémoire de M. X... par lequel il déclare retirer sa requête doit être regardé comme un désistement pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. X....
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au MINISTRE DE LA DEFENSE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA00178
Date de la décision : 04/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-05-04 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-02-04;98ma00178 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award