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04/02/1999 | FRANCE | N°97MA10240

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 04 février 1999, 97MA10240


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la commune de ROCHEFORT DU GARD ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 7 février 1997 sous le n 97BX00240, présentée pour la commune de ROCHEFORT DU GARD représentée par son maire, habilité à ester en justice par délibération du conseil municipal en date du 30 juin 1995, par Me Jean-

Jacques X..., avocat ;
La commune de ROCHEFORT DU GARD demande à la...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la commune de ROCHEFORT DU GARD ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 7 février 1997 sous le n 97BX00240, présentée pour la commune de ROCHEFORT DU GARD représentée par son maire, habilité à ester en justice par délibération du conseil municipal en date du 30 juin 1995, par Me Jean-Jacques X..., avocat ;
La commune de ROCHEFORT DU GARD demande à la Cour :
1 / d'annuler l'ordonnance en référé n 96-4128 en date du 23 janvier 1997 par laquelle le vice-président délégué du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête qui tendait à ce que ELECTRICITE DE FRANCE soit condamné à lui payer une provision de 800.000 F en réparation du préjudice consécutif à l'incendie qui s'est déclaré sur la commune le 5 août 1993 ;
2 / de condamner ELECTRICITE DE FRANCE à lui payer ladite provision ;
3 / de condamner cet établissement public à lui verser 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n 62-1587 du 29 décembre 1962 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 1999 ;
- le rapport de M. HERMITTE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Sur les conclusions tendant au versement de la provision :
Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ; qu'aux termes de l'article R.131 du même code : "Notification de la requête présentée au juge des référés est immédiatement faite au défendeur éventuel, avec fixation d'un délai de réponse" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'ordonnance de référé est rendue à la suite d'une procédure particulière adaptée à la nature de la demande et à la nécessité d'assurer une décision rapide ; que cette procédure qui garantit le caractère contradictoire de l'instruction se suffit à elle-même et ne comporte obligatoirement ni audience publique ni convocation des parties ; que si la commune de ROCHEFORT DU GARD soutient n'avoir disposé que d'un délai bref pour répliquer au mémoire en défense d'ELECTRICITE DE FRANCE qui, enregistré au greffe du tribunal le 31 décembre 1996, lui a été notifié le 3 janvier suivant, il ne résulte pas de l'instruction et il n'est pas expressément allégué que la commune n'était pas en mesure d'y répliquer avant que le juge des référés ne se prononce sur sa demande par l'ordonnance du 23 janvier 1997 attaquée ni qu'elle ait demandé au tribunal de lui accorder un délai pour préparer une éventuelle réplique ; que par suite, et dès lors que les éléments figurant dans le dossier de première instance permettaient au juge d'être suffisamment informé du litige, la commune de ROCHEFORT DU GARD n'est pas fondée à soutenir que l'ordonnance attaquée serait intervenue à la suite d'une procédure irrégulière ;

Considérant que le 5 août 1993, un incendie s'est déclaré sur le territoire de la commune de ROCHEFORT DU GARD détruisant 43 hectares de forêt ; que la commune, qui impute cet incendie à un incident qui se serait produit sur la ligne électrique à très haute tension d'ARAMON-TAVEL, recherche la responsabilité d'ELECTRICITE DE FRANCE et demande au juge administratif de condamner cet établissement à lui verser une indemnité en réparation du préjudice ainsi subi ; que toutefois, la commune qui, en vertu de l'article 25 de l'ordonnance du 29 décembre 1962 susvisée, détient le pouvoir d'émettre un titre exécutoire à l'effet de fixer les sommes qui lui seraient dues par ELECTRICITE DE FRANCE, n'est pas recevable à demander au juge administratif de condamner ledit établissement public à lui payer les sommes dont elle serait créancière ; que par suite, et en l'état de l'irrecevabilité qui entache la requête au fond présentée par la commune de ROCHEFORT DU GARD, la demande de provision dont elle a saisi le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier, concernant une créance, qui n'était pas non sérieusement contestable, devait être rejetée ; qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la commune de ROCHEFORT DU GARD n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance du 23 janvier 1997 attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de provision ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'ELECTRICITE DE FRANCE n'étant pas la partie perdante, il y a lieu de rejeter les conclusions de la commune de ROCHEFORT DU GARD tendant au remboursement des frais d'instance ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter la demande d'ELECTRICITE DE FRANCE présentée sur le fondement de ces dispositions ;
Article 1 er : La requête de la commune de ROCHEFORT DU GARD est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de ROCHEFORT DU GARD et d'ELECTRICITE DE FRANCE tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de ROCHEFORT DU GARD, à ELECTRICITE DE FRANCE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA10240
Date de la décision : 04/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, R131, L8-1
Ordonnance 62-1587 du 29 décembre 1962 art. 25


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. HERMITTE
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-02-04;97ma10240 ?
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