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04/02/1999 | FRANCE | N°97MA01494

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 04 février 1999, 97MA01494


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. HAMROUNI ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 23 juin 1997 sous le n 97LY01494, présentée par M. Bechir X...
Y..., demeurant ... par Zaghouan, Tunisie (99352) ;
M. HAMROUNI demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 96-5838 en date du 25 février 1997 par lequel le Tribunal adm

inistratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. HAMROUNI ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 23 juin 1997 sous le n 97LY01494, présentée par M. Bechir X...
Y..., demeurant ... par Zaghouan, Tunisie (99352) ;
M. HAMROUNI demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 96-5838 en date du 25 février 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 juillet 1996 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer la carte du combattant ;
2 / d'annuler la décision ci-dessus mentionnée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 1999 :
- le rapport de M. MOUSSARON, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant que M. HAMROUNI ne conteste pas le motif de l'irrecevabilité qui lui a été opposé par le Tribunal administratif, tiré du défaut d'élection de domicile dans le ressort du Tribunal ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. HAMROUNI est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. HAMROUNI et au MINISTRE DE LA DEFENSE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA01494
Date de la décision : 04/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-03-04 ARMEES - COMBATTANTS - CARTE DE COMBATTANT


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-02-04;97ma01494 ?
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