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04/02/1999 | FRANCE | N°96MA02597

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 04 février 1999, 96MA02597


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par le PREFET DE LA CORSE-DU-SUD ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 5 décembre 1996, présentée par le PREFET DE LA CORSE-DU-SUD ;
Le PREFET DE LA CORSE-DU-SUD demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 17 octobre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté son déf

ré tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de BONIFACIO n 1613 en d...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par le PREFET DE LA CORSE-DU-SUD ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 5 décembre 1996, présentée par le PREFET DE LA CORSE-DU-SUD ;
Le PREFET DE LA CORSE-DU-SUD demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 17 octobre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté son déféré tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de BONIFACIO n 1613 en date du 17 juin 1991 portant modification de l'autorisation de lotir du 23 janvier 1989, délivrée à l'ASSOCIATION SYNDICALE DU LOTISSEMENT DE FALATTE ;
2 / d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, en vigueur à la date de la décision attaquée ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des commissaires de la République et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements ;
Vu la délibération du conseil municipal de BONIFACIO du 18 juillet 1990 décidant l'application anticipée du plan d'occupation des sols de la commune en cours de révision ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 1999 :
- le rapport de M. BIDARD DE LA NOE, président assesseur ;
- les observations de Me VITTON substituant Me MUSSO pour la commune de BONIFACIO ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., sous-préfet, directeur de cabinet du PREFET DE LA CORSE-DU-SUD a signé la lettre d'observations du 14 août 1991 par laquelle le préfet exposait au maire de BONIFACIO que son arrêté du 17 juin 1991 portant modification du lotissement de FALATTE était entaché d'illégalité et lui demandait de le retirer; qu'en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires organisant une procédure particulière en la matière, cette demande doit être regardée comme constituant un recours gracieux de droit commun ; que le directeur de cabinet d'un préfet, membre du corps préfectoral, qui est l'un des collaborateurs immédiats de ce haut fonctionnaire et qui a normalement qualité pour le représenter, peut former au nom de celui-ci un recours administratif sans qu'il ait besoin de justifier d'une délégation de signature ou d'un mandat à cet effet ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la lettre d'observations signée de M. X... n'avait pu prolonger le délai de recours contentieux et ont, pour ce motif, rejeté comme tardif le déféré du PREFET DE LA CORSE-DU-SUD ; qu'il y a donc lieu d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Bastia du 17 octobre 1996, d'évoquer et de statuer immédiatement sur le déféré présenté par le PREFET DE LA CORSE-DU-SUD devant ledit Tribunal ;
Considérant que, dans son mémoire en défense produit devant la Cour administrative d'appel, la commune de BONIFACIO fait également valoir que le déféré saisissant le 13 février 1992 le Tribunal administratif de Bastia serait irrecevable pour avoir été signé par M. X... qui était incompétent à cet effet ;
Considérant qu'aux termes de l'article 17 du décret n 82-389 du 10 mai 1982 : "Le préfet peut donner délégation de signature ( ...) au directeur de cabinet" ; que ce décret, qui ne méconnaît aucune disposition constitutionnelle ou législative, autorise, contrairement à ce qu'il est allégué, le préfet à déléguer sa signature au directeur de son cabinet pour l'exercice du contrôle de légalité des actes des collectivités locales ; qu'il ressort des pièces du dossier que, M. X... avait reçu, par arrêté du PREFET DE LA CORSE-DU-SUD du 29 juillet 1991, régulièrement publié au recueil des actes de la préfecture du mois d'août 1991, délégation permanente de signature en cas d'absence ou d'empêchement de M. Y... secrétaire général de la préfecture ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Y... n'ait pas été empêché lorsque le directeur de cabinet a signé le déféré dirigé contre l'arrêté du maire de BONIFACIO ; que, par suite, la commune de BONIFACIO n'est pas fondée à soutenir que ledit déféré serait irrecevable ;
Sur la légalité de l'arrêté du maire de BONIFACIO :

Considérant que le règlement du plan d'occupation des sols de la commune de BONIFACIO, dans sa rédaction résultant de la délibération du conseil municipal du 18 juillet 1990, dispose à son article II UR 14 que "le coefficient d'occupation des sols est fixé à 0,08" ; qu'un tel coefficient limite à 9.855 mètres carrés la surface hors oeuvre nette de l'ensemble des constructions susceptibles d'être édifiées dans le lotissement de FALATTE, qui a une superficie de 123.193 mètres carrés ; que l'arrêté attaqué du maire de BONIFACIO portant modification dudit lotissement, autorise la réalisation de 10.408 mètres carrés de surface hors oeuvre nette ; qu'ainsi, cet arrêté est entaché d'illégalité et doit être annulé ;
Sur les conclusions de la commune de BONIFACIO tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la commune de BONIFACIO la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bastia du 17 octobre 1996 et l'arrêté du maire de BONIFACIO n 1613 du 17 juin 1991 portant modification du lotissement de FALATTE sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de la commune de BONIFACIO tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DE LA CORSE-DU-SUD, à la commune de BONIFACIO, à l'ASSOCIATION SYNDICALE DU LOTISSEMENT DE FALATTE et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA02597
Date de la décision : 04/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-01-015-02-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - DISPOSITIONS GENERALES - CONTROLE DE LA LEGALITE DES ACTES DES AUTORITES LOCALES - DEFERE PREFECTORAL - DELAI DU DEFERE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 82-389 du 10 mai 1982 art. 17


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bidard de la Noé
Rapporteur public ?: M. Benoit

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-02-04;96ma02597 ?
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