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04/02/1999 | FRANCE | N°96MA01371

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 04 février 1999, 96MA01371


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la société civile immobilière PARK HORIZON ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 11 juin 1996 sous le n 96LY01371, présentée pour la société civile immobilière PARK HORIZON, dont de le siège social est sis, avenue général de Gaulle à CARQUEIRANNE (83320), par Maîtres GASSIER et SERIES,

avocats ;
La SCI PARK HORIZON demande à la Cour :
1 / d'annuler le jug...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la société civile immobilière PARK HORIZON ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 11 juin 1996 sous le n 96LY01371, présentée pour la société civile immobilière PARK HORIZON, dont de le siège social est sis, avenue général de Gaulle à CARQUEIRANNE (83320), par Maîtres GASSIER et SERIES, avocats ;
La SCI PARK HORIZON demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 18 avril 1996, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de CARQUEIRANNE en date du 6 septembre 1991 refusant de lui délivrer un permis de construire concernant 14 logements et 14 garages sur un terrain situé quartier du Pradon ;
2 / d'annuler l'arrêté susvisé du maire de CARQUEIRANNE ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la délibération du conseil municipal de CARQUERIRANNE en date du 28 septembre 1989 approuvant le plan d'occupation des sols de la commune ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 1999 :
- le rapport de M. BIDARD DE LA NOE, président assesseur ;
- les observations de Me X... substituant Me Y... pour la commune de CARQUEIRANNE ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, saisi de la demande de la société civile immobilière PARK HORIZON tendant à l'annulation de la décision du maire de CARQUEIRANNE du 6 septembre 1991 lui refusant un permis de construire au motif notamment que les constructions projetées dépassaient la hauteur de 7 mètres autorisée par l'article UC 10 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune, le Tribunal administratif devait, comme il l'a fait, vérifier si le motif de ce refus était exact non seulement par rapport à la règle posée par ledit article mais également au regard des exceptions que celui-ci prévoyait ; que, par suite, en jugeant que les constructions projetées n'entraient pas dans le champ d'application de l'exception prévue par l'article UC 10 autorisant la construction d'un niveau supplémentaire à condition que sa surface ne dépasse pas 20 % de l'emprise au sol, le Tribunal administratif, contrairement à ce qu'il est soutenu, n'a pas dénaturé les motifs de la décision attaquée du maire de CARQUEIRANNE, ni procédé à une substitution de ses motifs ;
Sur la légalité de la décision du maire de CARQUEIRANNE :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article UC 8 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de CARQUEIRANNE, approuvé par délibération du conseil municipal du 28 septembre 1989 : "Les constructions non contiguës doivent être implantées de telle sorte que la distance comptée horizontalement de tout point d'un bâtiment (balcon non compris) au point le plus proche d'un autre bâtiment, soit au moins égale à la hauteur du bâtiment le plus élevé, avec un minimum de 6 mètres." ; qu'il ressort du plan de masse des constructions à édifier, qui a été déposé le 13 août 1991 par la SCI PARK HORIZON en mairie de CARQUEIRANNE, que le bâtiment abritant les garages N 11 à 14 est situé à 5 mètres du bâtiment "B" à usage d'habitation dont la hauteur est de 7 mètres ; qu'un dépassement de 2 mètres par rapport aux prescriptions de l'article UC 8 ne saurait être regardé comme une adaptation mineure ; que, si cet article dispose dans son second alinéa que "toutefois des implantations différentes peuvent être admises ( ...) pour améliorer l'inscription dans le site de certaines constructions ou respecter la végétation existante", il ne ressort pas des pièces du dossier que l'implantation projetée améliore l'insertion de la construction dans l'environnement ni ne préserve la végétation ;

Considérant, il est vrai, que la SCI PARK HORIZON allègue également que l'implantation du bâtiment à usage de garage était prévue à une distance de 10,90 mètres du bâtiment "B" dans le plan-masse "général" qu'elle a produit le 13 juin 1991 ainsi que dans le plan-masse "particulier" des garages, lequel a été visé et annexé à la décision attaquée du maire de CARQUEIRANNE ; que toutefois, d'une part, le plan-masse "particulier" ne mentionnait pas l'emplacement du bâtiment "B" et, de ce fait, ne comportait aucune indication sur sa distance par rapport au bâtiment des garages ; que, d'autre part, à supposer même que la société requérante ait déposé en mairie le 13 juin 1991 le plan-masse général dont elle se prévaut, il est contant qu'elle a produit le 13 août 1991 le plan-masse qui a été visé et annexé à la décision attaquée du 6 septembre 1991 et qui prévoyait l'implantation du bâtiment des garages n 11 à 14 à 5 mètres du bâtiment "B" ; que, saisi de deux plans-masse contradictoires, il appartenait au maire de CARQUEIRANNE de retenir, comme il l'a fait, le dernier plan produit par le pétitionnaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le permis de construire sollicité par la SCI PARK HORIZON méconnaissait les dispositions de l'article UC 8 précité du règlement du plan d'occupation des sols ; que, par suite, le maire de CARQUEIRANNE était tenu d'en refuser la délivrance ; que, dès lors, la SCI PARK HORIZON, dont les autres moyens sont de ce fait inopérants, n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de CARQUEIRANNE du 6 septembre 1998 ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SCI PARK HORIZON à payer à la commune de CARQUEIRANNE, la somme de 10.000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la société civile immobilière PARK HORIZON est rejetée.
Article 2 : La SCI PARK HORIZON versera à la commune de CARQUEIRANNE la somme de 10.000 F (dix mille francs) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière PARK HORIZON, à la commune de CARQUEIRANNE et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA01371
Date de la décision : 04/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01-02-02-08 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE (ART. 8)


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BIDARD DE LA NOE
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-02-04;96ma01371 ?
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