La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/02/1999 | FRANCE | N°96MA01354

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 04 février 1999, 96MA01354


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 7 juin 1996 sous le n 96LY01354, présentée pour M. Marius X..., demeurant ..., représenté en tant que de besoin par Me NESPOULOUS, commissaire à l'exécution du plan de continuation de l'entreprise, par Me Z..., et Me B... et MORANT, avocats associ

s ;
M. X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 92-...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 7 juin 1996 sous le n 96LY01354, présentée pour M. Marius X..., demeurant ..., représenté en tant que de besoin par Me NESPOULOUS, commissaire à l'exécution du plan de continuation de l'entreprise, par Me Z..., et Me B... et MORANT, avocats associés ;
M. X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 92-4599 et 92-4600 en date du 7 mars 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, sur demande de l'association LA SERVIANE, deux arrêtés en date du 7 avril 1988 par lesquels le maire de MARSEILLE l'a autorisé à créer deux lotissements ensemble l'arrêté modificatif en date du 21 décembre 1989 ;
2 / de rejeter les demandes de l'association LA SERVIANE devant le Tribunal administratif de Marseille ;
3 / de condamner l'association LA SERVIANE à lui verser une somme de 50.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 1999 :
- le rapport de M. MOUSSARON, premier conseiller ;
- les observations de Me Alain VIDAL A... pour M. X... ;
- les observations de Me Y... pour l'association LA SERVIANE ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours" ;
Considérant que les dispositions précitées n'imposent pas à l'auteur de la décision litigieuse ou au bénéficiaire de l'autorisation, ni d'ailleurs à aucune autre personne ayant qualité pour faire appel d'un jugement annulant, au moins partiellement, un document d'urbanisme ou une décision valant autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol régie par le code de l'urbanisme, de notifier l'appel dirigé contre un tel jugement ; que, par suite, l'appel susvisé, dirigé contre un jugement annulant des autorisations de lotir, n'était pas soumis à l'obligation de notification prévue à l'article L.600-3 du code de l'urbanisme ; qu'il y a lieu dès lors de rejeter la fin de non-recevoir opposée par l'association LA SERVIANE ;
Sur la recevabilité des demandes de première instance :
Considérant, en premier lieu, que l'association LA SERVIANE, propriétaire des terrains objet des autorisations de lotissement litigieuses, justifiait en cette qualité d'un intérêt à contester ces autorisations et était recevable à invoquer le moyen tiré de ce que M. X... n'avait pas justifié d'un titre l'habilitant à lotir ;
Considérant, en second lieu, que M. X... ne justifie pas avoir procédé, sur les terrains concernés, à l'affichage prévu à l'article R.315-42 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi le délai de recours n'a pas commencé à courir ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que les demandes d'annulation présentées par l'association LA SERVIANE étaient tardives, alors même que cette dernière aurait eu connaissance de l'existence de ces décisions ;
Sur la légalité des autorisations de lotir :

Considérant qu'aux termes de l'article R.315-4 du code de l'urbanisme : "La demande d'autorisation de lotir est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à réaliser l'opération sur le terrain ..." ; qu'en l'espèce M. X... s'est borné à produire, à l'appui de ses demandes de permis de lotir concernant deux terrains appartenant à l'association LA SERVIANE, un extrait d'un bail entre lui-même et l'association, aux termes duquel "le preneur est expressément autorisé à édifier sur la propriété acquise toutes les constructions que bon lui semblera, à charge pour lui de les affecter exclusivement à usage de hangars, de serres, de bureaux, ou de locaux à usage d'habitation de gardiens, conformément à l'activité mentionnée au chapitre "Objet du bail" et en respectant les dispositions d'urbanisme applicables à la propriété en cause" ; qu'un tel document, sans qu'il y ait lieu d'examiner s'il avait été, comme le soutient l'association, frauduleusement extrait d'un bail concernant un autre terrain, ne pouvait, en tout état de cause, constituer un titre habilitant M. X... à réaliser les opérations envisagées, dès lors qu'il ne comportait aucune précision de nature à établir qu'il concernait les terrains objets des demandes ; que la circonstance que, dans les demandes, étaient visés des certificats d'urbanisme concernant ces terrains ne pouvait suppléer cette absence de justification des titres autorisant la réalisation des opérations en cause, alors surtout qu'il n'est pas allégué qu'une telle justification aurait figuré parmi les pièces produites à l'appui des demandes de certificats d'urbanisme ; que la circonstance que l'association LA SERVIANE aurait eu connaissance de ces certificats d'urbanisme n'était pas non plus de nature à suppléer le défaut de justification de titre permettant de lotir ; qu'ainsi l'administration, qui avait la faculté de demander à M. Marius X... des précisions ou des pièces complémentaires, ne pouvait légalement délivrer les permis de lotir au vu des demandes présentées ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé les permis de lotir litigieux ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant que les dispositions ci-dessus mentionnées font obstacle à ce que l'association LA SERVIANE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente espèce, verse une somme à M. X... au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner de ce chef M. X... à verser à l'association LA SERVIANE une somme de 5.000 F ;
Article 1er : La requête de M. Marius X... est rejetée.
Article 2 : M. Marius X... est condamné à verser à l'association LA SERVIANE une somme de 5.000 F (cinq mille francs) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Marius X..., à Me NESPOULOUS, à la ville de MARSEILLE, à l'association LA SERVIANE et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA01354
Date de la décision : 04/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-02-04-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - LOTISSEMENTS - AUTORISATION DE LOTIR - PROCEDURE


Références :

Code de l'urbanisme L600-3, R315-42, R315-4
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-02-04;96ma01354 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award