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04/02/1999 | FRANCE | N°96MA01022

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 04 février 1999, 96MA01022


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. VINCENSINI- X... ; Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon les 26 avril et 21 juin 1996 sous le n 96LY01022, présentés pour M. Jacques Z... demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
M. Z... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 18 janvier 1996 par leq

uel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. VINCENSINI- X... ; Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon les 26 avril et 21 juin 1996 sous le n 96LY01022, présentés pour M. Jacques Z... demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
M. Z... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 18 janvier 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la délibération du 1er février 1991 du conseil municipal de SAINTE-MAXIME sollicitant auprès du préfet du Var l'ouverture d'une enquête publique concernant la création de réserves foncières ;
2 / d'annuler la délibération du 1er février 1996 précitée ;
3 / d'annuler les décisions de refus de communication du dossier de la ZAC des collines de SAINTE-MAXIME et les certificats d'urbanisme litigieux ;
4 / de prescrire à la commune de SAINTE-MAXIME de lui communiquer dans un délai de quinze jours les documents demandés, sous peine d'une astreinte de 500 F par jour de retard en application des articles L.8-2 et L.8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
5 / de condamner la commune de SAINTE-MAXIME à lui verser la somme de 12.060 F TTC au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 78-587 du 17 juillet 1978 ;
Vu le décret n 88-465 du 28 avril 1988 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 1999 :
- le rapport de M. HERMITTE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que M. Z... soutient que le jugement du 18 janvier 1996 est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a eu connaissance que le 19 janvier 1996 de la date de clôture de l'instruction fixée au 3 janvier 1996 et de la date d'audience prévue le 8 janvier 1996 ; qu'il ressort des pièces du dossier que les courriers informant le requérant des dates de clôture de l'instruction et d'audience ont été expédiés par le greffe du tribunal administratif le 14 décembre 1995 à l'adresse communiquée par M. Z... au tribunal ; que le requérant ayant changé de domicile sans en avoir informé en temps utile le greffe du tribunal administratif, la circonstance qu'il n'ait pu prendre connaissance des courriers susmentionnés que le 19 janvier 1996 n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure suivie devant le Tribunal administratif de Nice ;
Sur les conclusions tendant a l'annulation de la délibération du 1er février 1991 :
Considérant qu'un requérant n'est pas recevable à attaquer par la voie du recours pour excès de pouvoir un acte préparatoire ; que cette irrecevabilité s'étend aux délibérations à caractère préparatoire des collectivités territoriales, même à raison de leurs vices propres ; que la délibération en date du 1er février 1991 par laquelle le conseil municipal de la commune de SAINTE-MAXIME a demandé l'ouverture d'une enquête publique pour la création d'une réserve, qui n'avait pas pour objet et n'a pu avoir pour effet de retirer deux précédentes délibérations du conseil municipal relatives à un projet de création d'une zone d'aménagement concerté sur les mêmes terrains, constitue un acte préparatoire et ne peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que par suite, M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté ces conclusions ;
Sur les conclusions tendant à la communication de documents administratifs :
Considérant que M. Z... demande que lui soit communiqués le dossier de la ZAC des collines de SAINTE-MAXIME ainsi que des certificats d'urbanisme ; que la commission d'accès aux documents administratifs, saisie d'une demande d'avis portant sur le caractère d'acte administratif communicable du dossier de la ZAC susmentionné, a émis un avis défavorable à cette communication ;
En ce qui concerne les certificats d'urbanisme :
Considérant que la commune de SAINTE-MAXIME soutient, sans être contredite, avoir fait droit à la demande de communication concernant les certificats d'urbanisme en faisant parvenir les documents concernés au notaire de M. Z... respectivement les 11 avril et 5 juillet 1991 ; que les conclusions précitées, étant dépourvues d'objet à la date d'enregistrement de l'appel, sont par suite irrecevables et doivent être rejetées pour ce motif ;
En ce qui concerne le dossier de la ZAC des collines :

Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 7 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée et de l'article 2 du décret du 25 avril 1988 susvisé que lorsqu'une demande de communication de documents administratifs a été rejetée par une décision implicite ou explicite de l'autorité administrative, ce refus ne peut être déféré directement au juge de l'excès de pouvoir ; que l'intéressé doit au préalable avoir saisi de ce refus, dans le délai du recours pour excès de pouvoir ayant couru contre cette décision, la commission d'accès aux documents administratifs ; que dans le cas où, au vu de l'avis exprimé par cette commission, l'autorité administrative compétente confirme son refus de communication, l'intéressé peut déférer cette décision au juge de l'excès de pouvoir jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux décompté à partir de la notification qui lui est faite d'une décision explicite de confirmation de refus de communication ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Z... n'a pas saisi la commission d'accès aux documents administratifs du refus opposé par la commune de SAINTE-MAXIME à la demande de communication du dossier de la ZAC susmentionné avant d'avoir introduit sa requête auprès du Tribunal administratif de Nice ; que la saisine de la commission d'accès aux documents administratifs intervenue le 7 mai 1991 soit postérieurement à l'enregistrement de sa requête devant le Tribunal administratif de Nice ne saurait avoir eu pour effet de régulariser la procédure suivie par M. Z... ; que, par suite, sa demande auprès de ce tribunal n'était pas recevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. Z... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que la commune de SAINTE-MAXIME n'étant pas la partie perdante, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. Z... tendant à l'application de l'article L.8-1 précité ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu également de rejeter la demande de la commune de SAINTE-MAXIME présentée sur le fondement de ces dispositions ;
Article 1 er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. Z... et de la commune de SAINTE-MAXIME tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z..., à la commune de SAINTE-MAXIME et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA01022
Date de la décision : 04/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - DROIT A LA COMMUNICATION - MODALITES DE L'EXERCICE DU DROIT DE COMMUNICATION.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - MESURES PREPARATOIRES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 78-587 du 17 juillet 1978 art. 7


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. HERMITTE
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-02-04;96ma01022 ?
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