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02/02/1999 | FRANCE | N°97MA01219

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 02 février 1999, 97MA01219


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par Mme VALENCIA ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 26 mai 1997 sous le n 97LY01219, présentée par Mme Geneviève X..., demeurant ... ;
Mme VALENCIA demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 95-2427 en date du 13 mars 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté s

a demande tendant à l'annulation des décisions refusant de modifier sa...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par Mme VALENCIA ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 26 mai 1997 sous le n 97LY01219, présentée par Mme Geneviève X..., demeurant ... ;
Mme VALENCIA demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 95-2427 en date du 13 mars 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions refusant de modifier sa notation au titre de l'année 1993 ainsi que les appréciations professionnelles et générales qui lui ont été attribuées pour ladite année ;
2 / de réviser ses notations postérieures à celle de l'année 1993 ;
3 / de réviser les réductions d'ancienneté consécutives à sa notation, pour l'année 1993 et les années postérieures ;
4 / de procéder à la même révision en ce qui concerne son traitement mensuel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 1999 :
- le rapport de M. BEDIER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur la recevabilité de la requête de Mme VALENCIA présentée devant le Tribunal administratif de Marseille :
Considérant que la requête de Mme VALENCIA, présentée le 2 décembre 1994 devant le Conseil d'Etat et transmise au Tribunal administratif de Marseille par décision du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 15 février 1995 tendait au réexamen du dossier de l'intéressée afin que soit mentionnées, sur sa fiche de note, les tâches dont elle avait réellement la charge ; que, par un mémoire enregistré au greffe du Tribunal administratif de Marseille le 11 décembre 1995, Mme VALENCIA confirmait qu'elle souhaitait "uniquement que soient reconnues et inscrites sur sa fiche de notation les tâches dont elle avait la charge au cours de l'année 1993" ;
Considérant que ces conclusions, qui n'étaient dirigées contre aucune décision administrative, n'étaient pas recevables ; qu'elles ne l'étaient pas davantage au regard des cas expressément prévus par les dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme VALENCIA n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Sur les autres conclusions présentées devant la Cour :
Considérant que Mme VALENCIA demande également à la Cour de réviser ses notations postérieures à l'année 1993, dans les mêmes proportions que celles qui pourraient lui être accordées pour l'année 1993, et ceci jusqu'au jugement de la Cour d'appel, de réviser ses réductions d'ancienneté pour l'année 1993 et les années postérieures jusqu'à la décision de la Cour administrative d'appel, de vérifier et rectifier les conséquences éventuelles de sa notation sur son traitement mensuel ;
Considérant que ces conclusions, présentées pour la première fois en appel, ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de Mme VALENCIA est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme VALENCIA et au MINISTRE DE LA DEFENSE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA01219
Date de la décision : 02/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-02-01-02 PROCEDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR - CONDITIONS DE RECEVABILITE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEDIER
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-02-02;97ma01219 ?
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