Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. MARCHI ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 3 février 1997 sous le n 97LY00266, et le mémoire complémentaire, enregistré le 2 mai 1997 présentés par M. Paul MARCHI, demeurant Les Pomègues Rue de la Verdière à Aix-en-Provence (13090) ;
M. MARCHI demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 93-5177 du 19 décembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a refusé de lui accorder un congé à plein traitement en application de l'article 41 de la loi du 19 mars 1928 ;
2 / d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 19 mars 1928 relative aux congés à plein traitement, susceptibles d'être accordés aux fonctionnaires réformés de guerre ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 1999 :
- le rapport de M. LUZI, président assesseur ;
- les observations de M. Paul MARCHI ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;
Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 19 mars 1928 relative aux congés à plein traitement, susceptibles d'être accordés aux fonctionnaires réformés de guerre : "Tout fonctionnaire ayant, pendant sa présence sous les drapeaux au cours de la campagne de guerre contre l'Allemagne ou des expéditions postérieures à la promulgation de la loi du 23 octobre 1919, déclarées campagnes de guerre, soit reçu des blessures, soit contracté une maladie ayant ouvert droit à pension au titre de la loi du 31 mars 1919 et à la suite desquelles il est resté atteint d'infirmités et a été réformé à titre temporaire ou définitif, peut être, en cas d'indisponibilité constatée résultant de ses infirmités, mis en congé avec traitement intégral jusqu'à son rétablissement et, éventuellement, sa mise à la retraite, sans qu'en aucun cas le total des congés ainsi accordés puisse pour un même agent excéder deux ans. Ces congés sont accordés sur avis de la commission de réforme prévue à l'article 20 de la loi du 14 avril 1924, et s'il est constaté par elle que la maladie ou les infirmités du fonctionnaire ne le rendent pas définitivement inapte à l'exercice de ses fonctions, mais le mettent hors d'état de les remplir au moment où il formule sa demande." ; qu'il résulte de ces dispositions que les fonctionnaires reconnus définitivement inaptes à l'exercice de leurs fonctions ne peuvent bénéficier du congé prévu par le premier alinéa de l'article 41 précité ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, par avis de la commission de réforme en date des 3 février et 29 juin 1988, M. MARCHI a été reconnu comme étant définitivement inapte à l'exercice de ses fonctions ; qu'il ne pouvait donc plus bénéficier des dispositions précitées de l'article 41 de la loi du 19 mars 1928 ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande tendant l'annulation de la décision par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a refusé de lui accorder le bénéfice de ce congé ;
Article 1er : La requête de M. MARCHI est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. MARCHI et au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE