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02/02/1999 | FRANCE | N°96MA11354

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 02 février 1999, 96MA11354


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. X... ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, le 3 juillet 1996 sous le n 96BX01354, présentée pour M. Louis X..., demeurant ..., par la SCP d'avocats COULOMBIE-GRAS ;
M. X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 92-4306 en date du 11 avril 1996 par lequel le Tribunal adm

inistratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. X... ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, le 3 juillet 1996 sous le n 96BX01354, présentée pour M. Louis X..., demeurant ..., par la SCP d'avocats COULOMBIE-GRAS ;
M. X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 92-4306 en date du 11 avril 1996 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du directeur régional de FRANCE TELECOM lui refusant le bénéfice des émoluments versés aux fonctionnaires en service à l'étranger ;
2 / d'annuler la décision par laquelle l'administration lui a retiré le bénéfice de sa prime de fonction informatique ;
3 / de condamner FRANCE TELECOM à lui payer la somme de 5.000 F HT en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
Vu la loi n 90-568 du 2 juillet 1990 ;
Vu le décret n 67-290 du 28 mars 1967 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 1999 :
- le rapport de M. BEDIER, premier conseiller ;
- les observations de Me Y..., de la SCP COULOMBIE-GRAS pour M. X... ; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications : "Les personnels de la Poste et de FRANCE TELECOM sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ..." ; que, par suite, la situation de M. X..., qui avait la qualité d'agent des postes et des télécommunications jusqu'au 1er janvier 1991, date de l'entrée en vigueur de la loi susvisée du 2 juillet 1990 et s'est trouvé à compter de cette date placé au service de l'exploitant public FRANCE TELECOM, doit être appréciée pour toute la durée de sa mise à la disposition de la Commission des communautés européennes au regard des textes qui régissent la fonction publique de l'Etat ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 28 mars 1967 susvisé fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger : "Le présent décret fixe les modalités de calcul des émoluments des personnels civils de l'Etat et des établissements publics à caractère administratif en dépendant, titulaires et non titulaires, en service à l'étranger, à l'exception des agents régis par le décret n 90-469 du 31 mai 1990. Des arrêtés conjoints du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, du ministre de l'économie et des finances et du ministre des affaires étrangères pris sur proposition du ministre intéressé préciseront, pour chaque ministère, les grades et emplois des personnels ainsi que les pays étrangers auxquels les dispositions du présent texte sont applicables" ;
Considérant en premier lieu que, pour rejeter la requête de M. X... tendant à l'annulation de la décision implicite du directeur régional du Languedoc-Roussillon de FRANCE TELECOM refusant à l'intéressé le bénéfice des émoluments versés aux fonctionnaires en service à l'étranger, le premier juge a pu se fonder, sans commettre d'erreur de droit, sur la circonstance qu'aucun arrêté ministériel pris en application des dispositions susrappelées n'avait été publié, fixant le régime particulier des rémunérations et indemnités des agents de FRANCE TELECOM en poste à l'étranger ;

Considérant en second lieu que M. X... ne saurait utilement invoquer, pour revendiquer le bénéfice des indemnités d'expatriation prévues par le décret du 28 mars 1967 susvisé, ni une note de la direction générale de FRANCE TELECOM en date du 21 juillet 1991 ni un courrier du délégué aux fonctionnaires internationaux auprès du premier ministre faisant état de majorations de traitement applicables aux agents du ministère des affaires étrangères ; que ces textes, qui sont dépourvus de valeur réglementaire, ne sauraient fixer, même par référence, le régime particulier des rémunérations et indemnités des agents de FRANCE TELECOM en poste à l'étranger ; que M. X... ne peut également se prévaloir de la circonstance, au demeurant non établie, que certains agents de FRANCE TELECOM se trouvant dans la même situation que lui bénéficieraient d'indemnités d'expatriation ; qu'il ne saurait non plus, dans le cadre du présent litige, invoquer utilement la faute qu'aurait commise le gouvernement en ne prenant pas dans un délai raisonnable les arrêtés d'application de l'article 1er du décret du 28 mars 1967, les arrêtés interministériels concernant le personnel de FRANCE TELECOM ne pouvant en tout état de cause avoir été pris avant le 1er janvier 1991, date de création de l'exploitant public FRANCE TELECOM ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête ;
Sur la demande de réparation de la perte financière consécutive à la suppression de la prime de fonction informatique :
Considérant que la contestation du requérant sur ce point n'est pas assortie de précisions suffisantes ; qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de M. X... tendant à la réparation de ce préjudice ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que FRANCE TELECOM, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à FRANCE TELECOM et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA11354
Date de la décision : 02/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 67-290 du 28 mars 1967 art. 1
Loi 90-568 du 02 juillet 1990 art. 29


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEDIER
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-02-02;96ma11354 ?
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