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02/02/1999 | FRANCE | N°96MA11350

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 02 février 1999, 96MA11350


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux , a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. X... ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, le 3 juillet 1996 sous le n 96BX01350 présentée pour M. Louis X..., demeurant ..., par la SCP d'avocats COULOMBIE-GRAS ;
M. X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 92-4305 en date du 11 avril 1996 par lequel le Tribunal adm

inistratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux , a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. X... ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, le 3 juillet 1996 sous le n 96BX01350 présentée pour M. Louis X..., demeurant ..., par la SCP d'avocats COULOMBIE-GRAS ;
M. X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 92-4305 en date du 11 avril 1996 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de sa notation au titre de l'année 1992 et à l'annulation du tableau d'avancement au grade de chef de centre au titre de la même année ;
2 / d'annuler le refus que lui a opposé FRANCE TELECOM de prendre en compte la notation décidée par son supérieur hiérarchique à la Commission des communautés européennes et de réexaminer sa situation sur le tableau d'avancement au titre de 1992 ;
3 / de condamner FRANCE TELECOM à lui payer la somme de 5.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
Vu la loi n 90-568 du 2 juillet 1990 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 1999 :
- le rapport de M. BEDIER, premier conseiller ;
- les observations de Me Y..., de la SCP COULOMBIE-GRAS pour M. X... ; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur la recevabilité de la requête de M. X... présentée devant le Tribunal administratif de Montpellier :
Considérant que dans sa requête introductive d'instance enregistrée le 21 décembre 1992 au greffe du Tribunal administratif de Montpellier, M. X... demandait la prise en compte de la notation proposée au titre de l'année 1991 par son supérieur hiérarchique à la Commission des communautés européennes, organisme au service duquel il avait été mis à disposition ; que, dans sa requête en appel, M. X... souligne qu'il "ne demandait pas l'annulation de sa notation", mais la prise en compte des propositions de notation effectuées par son supérieur hiérarchique à la Commission des communautés européennes et demande à la Cour d'annuler le refus opposé par FRANCE TELECOM de prendre en compte cette notation ;
Considérant que de telles conclusions, qui ne sont dirigées contre aucune décision administrative, ne sont pas recevables ; qu'elles ne le sont pas davantage au regard des cas expressément prévus par les dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que dès lors, et comme le fait valoir à juste titre le défendeur, les conclusions précitées de M. X... ne pouvaient qu'être rejetées pour irrecevabilité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de M. X... tendant au réexamen de sa situation sur le tableau d'avancement au grade d'inspecteur principal :
Considérant que M. X... soutient que les irrégularités concernant sa notation ont eu une incidence sur sa situation au regard du tableau d'avancement établi au titre de 1992 pour le grade d'inspecteur principal ; que le rejet des conclusions du requérant relatives à la prise en compte de sa notation entraîne par voie de conséquence le rejet des conclusions de M. BIACHE tendant au réexamen de sa situation sur le tableau d'avancement au grade d'inspecteur principal ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que FRANCE TELECOM, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à FRANCE TELECOM et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA11350
Date de la décision : 02/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-02-01-02 PROCEDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR - CONDITIONS DE RECEVABILITE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEDIER
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-02-02;96ma11350 ?
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