Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour Mlle Christine X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 26 septembre 1996 sous le n 96LY02230, présentée pour Mlle X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
Mlle X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 30 mai 1996 par lequel le conseiller du Tribunal administratif de Marseille statuant seul en application de l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 17 mars 1992, par laquelle le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE LA CIOTAT a ramené à trois le nombre de ses vacations hebdomadaires ; d'autre part, à la condamnation de ce centre hospitalier au paiement des vacations supprimées ;
2 / de condamner le CENTRE HOSPITALIER DE LA CIOTAT à lui payer 41.189,28 F avec intérêts de droit à compter de la demande initiale au titre des vacations indûment supprimées, 4.118,89 F au titre de l'indemnité de congés payés en découlant, 5.000 F au titre du préjudice moral et 8.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 86-14 du 6 janvier 1986 ;
Vu la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le décret n 81-291 du 30 mars 1981 modifié par le décret n 88-674 du 6 mai 1988 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 1999 :
- le rapport de M. GONZALES, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;
Considérant que Mlle X... est pharmacienne biologiste, attachée au service de biologie du CENTRE HOSPITALIER DE LA CIOTAT depuis 1988 ; qu'elle a été prorogée dans ses fonctions pour une période de trois ans à compter du 18 avril 1990 à raison de ses vacations hebdomadaires ; que, durant cette période, le directeur du centre hospitalier a fixé à trois le nombre de ses vacations hebdomadaires, par décision du 17 mars 1992 ;
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 13 du décret susvisé du 30 mars 1981, dans sa rédaction applicable au cas d'espèce : "En cas de prorogation pour une période de trois ans, le nombre de vacations hebdomadaires qui est attribué aux attachés ne peut être inférieur à trois" ; que ces dispositions n'interdisent pas à l'administration de réduire le nombre de vacations pendant la période de prorogation dès lors que ce nombre est au moins égal à trois et que cette réduction du nombre de vacations procède d'un motif légitime ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce que soutient Mlle X..., que la décision du 17 mars 1992 aurait été prise à son encontre à titre de sanction ; qu'elle doit au contraire être regardée comme ayant été prise dans l'intérêt du service, dans le cadre d'une réorganisation récessitée par le comportement professionnel de la requérante ; que, dans ces conditions, le moyen soulevé par Mlle X... et tiré du non-respect de la procédure disciplinaire est inopérant ; qu'il résulte de ce qui précède, que la décision du directeur du centre hospitalier n'est entachée d'aucune illégalité et qu'ainsi, aucune faute ne peut être reprochée à l'administration dont Mlle X... serait fondée à demander réparation ; qu'il suit de là que Mlle X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que Mlle X..., qui succombe dans la présente instance, ne saurait prétendre au remboursement par l'autre partie en litige, de ses frais de procédure ; que ses conclusions présentées à cette fin doivent donc être rejetées ;
Considérant, par ailleurs, qu'il y a lieu de laisser au CENTRE HOSPITALIER DE LA CIOTAT, la charge de ses propres frais de procédure ; que ses conclusions présentées sur le fondement de cet article doivent donc être rejetées ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du CENTRE HOSPITALIER DE LA CIOTAT présentées sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées ;
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle X..., au CENTRE HOSPITALIER DE LA CIOTAT et au ministre de l'emploi et de la solidarité.