Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. Elie-Michel OUVRARD ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 12 août 1996 sous le n 96LY01906, présentée par M. Elie-Michel OUVRARD, demeurant 55 domaine les Plâtrières, avenue de Lattre à Aix-en-Provence (13090) ;
M. Elie-Michel OUVRARD demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 25 avril 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 31 décembre 1993 par laquelle le directeur du CENTRE HOSPITALIER MONTPERRIN d'Aix-en-Provence a fixé à 16,75 sur 25 sa notation au titre de l'année 1993 ;
2 / d'annuler cette notation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu la loi n 86-14 du 6 janvier 1986 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 1999 :
- le rapport de M. GONZALES, premier conseiller ;
- les observations de M. OUVRARD ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le Tribunal administratif de Marseille a adressé le 26 février 1996, à M. OUVRARD, une convocation pour l'audience publique du 14 mars 1996, relative à l'instance que ce dernier avait introduite devant cette juridiction ; que cette convocation a été régulièrement envoyée à l'adresse figurant sur la requête de M. OUVRARD, celui-ci n'ayant pas communiqué sa nouvelle adresse au Tribunal ; qu'en tout état de cause, d'ailleurs, il est constant que cette convocation est parvenue à M. OUVRARD au plus tard le 12 mars 1996 ; que, dans ces conditions, cette convocation ne saurait être regardée comme tardive ; que, par ailleurs, le Tribunal n'était nullement tenu de donner satisfaction à la demande de report d'audience que lui a adressée M. OUVRARD le 12 mars 1996 compte tenu des motifs de cette demande ; que M. OUVRARD n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le jugement qu'il attaque serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la notation de M. OUVRARD a été uniquement déterminée par le comportement professionnel de ce dernier au cours de l'année 1993 ; que M. OUVRARD n'établit pas qu'elle serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ce comportement marqué notamment par une absence caractérisée d'esprit d'équipe ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre cette notation ;
Article 1er : La requête de M. OUVRARD est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. OUVRARD, au CENTRE HOSPITALIER MONTPERRIN et au ministre de l'emploi et de la solidarité.