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02/02/1999 | FRANCE | N°96MA01562

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 02 février 1999, 96MA01562


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la société FRANCIS TERRASSEMENT ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 8 juillet 1996, sous le n 96LY01562, présentée pour la société FRANCIS TERRASSEMENT, dont le siège social est situé La Bernarde X... 11 à Vitrolles (13127), représentée par son représentant légal en exercice, par Me Y

..., avocat ;
La Société FRANCIS TERRASSEMENT demande à la Cour :
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Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la société FRANCIS TERRASSEMENT ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 8 juillet 1996, sous le n 96LY01562, présentée pour la société FRANCIS TERRASSEMENT, dont le siège social est situé La Bernarde X... 11 à Vitrolles (13127), représentée par son représentant légal en exercice, par Me Y..., avocat ;
La Société FRANCIS TERRASSEMENT demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 5 avril 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 195.156 F ainsi que la somme de 50.000 F pour résistance abusive ;
2 / de condamner l'Etat à lui verser la somme de 195.156,30 F, outre intérêts ;
3 / de condamner l'Etat à lui verser 50.000 F pour résistance abusive et injustifiée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 75-1334 du 31 décembre 1975 ;
Vu la loi n 86-14 du 6 janvier 1986 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 1999 :
- le rapport de M. GONZALES, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant qu'en application des dispositions combinées des articles 3 et 6 de la loi susvisée du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, le paiement direct du sous-traitant par le maître d'ouvrage pour la part du marché dont il assure l'exécution est subordonnée à la double condition que, sur la demande de l'entrepreneur principal, le sous-traitant ait été "accepté" par le maître de l'ouvrage et que les conditions de paiement du contrat de sous-traitance aient été agréées par le maître de l'ouvrage ; qu'il résulte de l'instruction que la société SPRI, titulaire d'un marché de travaux passé avec l'Etat en vue de l'extension du bloc technique de l'aéroport de Marignane, a sous-traité une partie de ces travaux à la société FRANCIS TERRASSEMENT, sans que ce sous-traitant ait été "accepté" par le maître de l'ouvrage et sans que les conditions de paiement aient été "agréées" par celui-ci ; que cette société, qui n'a reçu aucun paiement de la part du titulaire du marché, demande réparation à l'Etat de son préjudice en invoquant la faute de ce dernier ;
Considérant que si la société FRANCIS TERRASSEMENT fait valoir que son personnel s'est vu délivrer par l'administration une carte d'accès à l'aéroport et des badges nominatifs et que les services d'incendie lui ont également délivré une "autorisation de feu", et justifie de sa présence sur le chantier, ces diverses circonstances ne permettent pas cependant d'établir que le maître de l'ouvrage était suffisamment informé de la nature de son intervention et de ses liens avec l'entrepreneur principal pour être tenu de régulariser sa situation au regard des articles 3 et 6 de la loi du 31 décembre 1975 ; qu'il n'a dès lors commis, en laissant la société FRANCIS TERRASSEMENT intervenir sur le chantier de l'aéroport et en s'abstenant de provoquer en temps utile la régularisation de ce sous-traitant, aucune faute de nature à engager sa responsabilité envers ce dernier ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société FRANCIS TERRASSEMENT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui rembourser le coût des travaux qu'elle a exécutés et à réparer les conséquences d'une prétendue "résistance abusive" ;
Article 1er : La requête de la société FRANCIS TERRASSEMENT est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société FRANCIS TERRASSEMENT, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, et au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA01562
Date de la décision : 02/02/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-01-02-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE


Références :

Loi 75-1334 du 31 décembre 1975 art. 3, art. 6


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GONZALES
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-02-02;96ma01562 ?
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