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21/01/1999 | FRANCE | N°97MA10066

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 21 janvier 1999, 97MA10066


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour Mlle Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 14 janvier 1997 sous le n 97BX00066, présentée pour Mlle Nouria Y... demeurant ..., par Me Florence X..., avocat ;
Mlle Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 13 novembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Mo

ntpellier a rejeté sa requête qui tendait à ce que l'université PAUL...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour Mlle Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 14 janvier 1997 sous le n 97BX00066, présentée pour Mlle Nouria Y... demeurant ..., par Me Florence X..., avocat ;
Mlle Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 13 novembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête qui tendait à ce que l'université PAUL Z... soit condamnée à lui payer la somme de 100 000 francs en réparation du préjudice résultant de la non-validation d'enseignements suivis dans le cadre du programme ERASMUS pour l'obtention de la maîtrise de langues étrangères appliquées "Affaires internationales" ;
2 / de condamner l'Université à lui payer la somme de 100 000 francs en réparation du préjudice subi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 1999 :
- le rapport de M. HERMITTE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant que l'université PAUL VALERY-MONTPELLIER III a refusé de valider des unités de valeur obtenues par Mlle Y... à l'université de Kassel en Allemagne dans le cadre du programme inter-universitaire de coopération ERASMUS au cours de l'année universitaire 1990/1991 ; que par un jugement en date du 13 novembre 1996, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté le recours présenté par Mlle Y..., qui tendait à la réparation du préjudice subi du fait de ce refus ;
Considérant qu'à l'appui de sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 13 novembre 1996 du Tribunal administratif de Montpellier, Mlle Y... soutient que la responsabilité de l'université PAUL Z... doit être engagée sur le fondement de la faute commise par cet établissement en ne respectant pas les engagements pris à son égard ; qu'il résulte de l'instruction qu'en concluant avec Mlle Y... un contrat dans le cadre du programme ERASMUS, l'université PAUL Z... s'était engagée, aux termes des stipulations de l'article 2 de ce contrat, "à valider intégralement la période d'études suivie dans l'établissement d'accueil, à condition que l'étudiant ait atteint le niveau requis" ; qu'en posant une condition relative au niveau atteint par l'étudiant inscrit au programme ERASMUS, l'université a entendu subordonner, ce qu'elle pouvait légalement faire, la validation au titre d'un diplôme donné des enseignements suivis dans une université étrangère d'accueil par cet étudiant à la vérification du contenu et du niveau de ces enseignements au regard de ceux qu'elle dispense en son sein aux étudiants inscrits en vue de l'obtention du même diplôme ; que Mlle Y... ne rapporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, qu'elle aurait mis l'université PAUL Z... à même de pouvoir évaluer le contenu et le niveau des enseignements qu'elle a suivis à l'université de KASSEL en Allemagne ; que si elle a retourné à l'université de MONTPELLIER III l'imprimé de demande de validation des enseignements qui lui avait été adressé, ce document n'avait pas été préalablement soumis, contrairement à ce qui était exigé, au responsable du programme de l'université d'accueil, celui-ci n'ayant pu, dès lors, le renseigner en ce qui concerne les enseignements choisis par Mlle Y... et proposés à la validation ; que les renseignements portés sur l'imprimé par la requérante elle-même ne saurait pallier l'omission de cette formalité ; que par suite, Mlle Y..., qui a remis un dossier incomplet doit être regardée comme n'ayant ains i pas mis l'université PAUL Z... en mesure d'apprécier le niveau qu'elle avait atteint ; que par suite elle n'est pas fondée à soutenir que le refus de validation qui lui a été opposé serait fautif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle Y... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement du 13 novembre 1996, le Tribunal administratif de Montpellier, a rejeté sa requête tendant à ce que l'université PAUL Z... soit condamnée à réparer son préjudice ;
Article 1er : La requête de Mlle Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Y..., à l'université PAUL Z... et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA10066
Date de la décision : 21/01/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - ORGANISATION DES ETUDES UNIVERSITAIRES.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. HERMITTE
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-01-21;97ma10066 ?
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