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21/01/1999 | FRANCE | N°97MA01457

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 21 janvier 1999, 97MA01457


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la commune de ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 19 juin 1997 sous le n 97LY01457, présentée pour la commune de ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN, représentée par son maire en exercice, autorisé à agir en justice par délibération du conseil municipal du 19 décembre 1996, par Me

Eric Y..., avocat ;
La commune de ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN demande à ...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la commune de ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 19 juin 1997 sous le n 97LY01457, présentée pour la commune de ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN, représentée par son maire en exercice, autorisé à agir en justice par délibération du conseil municipal du 19 décembre 1996, par Me Eric Y..., avocat ;
La commune de ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN demande à la Cour :
1 / d'annuler l'ordonnance du 23 décembre 1996 du président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Nice en tant que cette ordonnance la condamne, sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à verser la somme de 5.000 F à M. Z..., aux époux X... et aux SYNDICATS DES COPROPRIETAIRES DES IMMEUBLES "JARDINS DES DOGES" et "LE KANTIA" ;
2 / de rejeter les conclusions présentées par les demandeurs susénumérés devant le Tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 1999 :
- le rapport de M. BIDARD DE LA NOE, président assesseur ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Sur les conclusions de la commune de ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN tendant à l'annulation de l'article 2 de l'ordonnance du président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Nice :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le juge administratif condamne une des parties à verser à l'autre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens dans le cas où il constate qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête ; qu'en faisant valoir que le permis de construire attaqué a été retiré à la demande de son bénéficiaire, la commune de ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN ne démontre pas qu'il aurait été équitable de laisser à la charge de M. Z... et des autres demandeurs, les frais qu'ils avaient engagés pour introduire, devant le Tribunal administratif de Nice, un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation de ce permis ;
Considérant, en second lieu, qu'il est constant que M. Z... et les autres demandeurs avaient présenté leur recours devant les premiers juges avec le concours d'un avocat ; que, dans ce cas, l'article L.8-1 précité laisse à l'appréciation du juge le soin de fixer le montant des sommes dues à ce titre et n'en subordonne nullement la fixation à la présentation de justificatifs ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Nice ait fait une inexacte appréciation du montant des frais exposés en première instance par M. Z... et autres ; que, par suite, la commune de ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, elle a été condamnée à verser la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel précité ;
Sur les conclusions de M. Z... et autres tendant à ce que le juge d'appel condamne la commune de ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN à verser à chacun d'eux la somme de 2.000 F :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner la commune de ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN à payer à M. Z... et autres les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la commune de ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. Z... et autres tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN, à M. Z..., à M. et Mme X..., au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DES COPRPRIETES "JARDINS DES DOGES", au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DES COPRPRIETES "LE KANTIA" et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA01457
Date de la décision : 21/01/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-06-05-11 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BIDARD DE LA NOE
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-01-21;97ma01457 ?
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