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21/01/1999 | FRANCE | N°97MA01067

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 21 janvier 1999, 97MA01067


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par Mme TRAN-THI-THAN ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 6 mai 1997 sous le n 97LY01067, présentée par Mme X..., demeurant ... ;
Mme TRAN-THI-THAN fait appel de la décision en date du 26 mars 1997 par laquelle la commission de l'indemnisation de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'octr

oi d'une indemnité au titre de la dépossession d'un commerce sis à ...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par Mme TRAN-THI-THAN ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 6 mai 1997 sous le n 97LY01067, présentée par Mme X..., demeurant ... ;
Mme TRAN-THI-THAN fait appel de la décision en date du 26 mars 1997 par laquelle la commission de l'indemnisation de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'octroi d'une indemnité au titre de la dépossession d'un commerce sis à Lagouat en Algérie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu la loi n 87-549 du 16 juillet 1987 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment l'article R.149 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 1999 :
- le rapport de M. HERMITTE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant que Mme TRAN-THI-THAN a présenté une demande sur le fondement de l'article 4 de la loi du 16 juillet 1987 susvisée afin d'être relevée de la forclusion dans le cadre de la démarche entreprise pour obtenir une indemnisation au titre de la dépossession d'un fonds de commerce qu'elle possédait à Lagouat en Algérie ; que, par une décision en date du 26 mars 1997, la commission du contentieux de l'indemnisation de Marseille a rejeté le recours de Mme TRAN-THI-THAN tendant à l'annulation de la décision du 14 octobre 1988 du directeur de l'ANIFOM refusant de lui accorder l'indemnisation sollicitée au motif que l'intéressée ne remplissait pas les conditions exigées par la loi pour être relevée de la forclusion ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 4 de la loi du 16 juillet 1987 : "Les personnes qui répondent aux conditions du titre 1er de la loi n 70-632 du 15 juillet 1970 précitée et qui n'ont pas, dans les délais prévus à son article 32, demandé à bénéficier des dispositions de ladite loi peuvent déposer une demande d'indemnisation, pendant une durée d'un an à compter de la date de publication de la présente loi, sous réserve que la dépossession ait été déclarée auprès d'une autorité administrative française avant le 15 juillet 1970 ou que les biens dont l'indemnisation est demandée aient été déjà évalués par l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer pour des indivisaires ou des associés" ;
Considérant que Mme TRAN-THI-THAN ne conteste pas qu'elle n'a pas déclaré la dépossession de son fonds de commerce dans les conditions précisées à l'article 4 de la loi du 16 juillet 1987 ni que ce commerce n'a pas fait l'objet d'une évaluation par l'ANIFOM au profit d'indivisaires ou d'associés ; que la requérante, qui se borne à alléguer à l'appui de sa requête avoir eu une existence difficile et souffrir de handicaps, ne conteste pas utilement la décision attaquée ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision du 26 mars 1997, la commission du contentieux de l'indemnisation de Marseille a rejeté son recours dirigé contre la décision du directeur de l'ANIFOM en date du 14 octobre 1988 refusant de lui accorder une indemnisation ;
Article 1er : La requête de Mme TRAN-THI-THAN est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme TRAN-THI-THAN et au MINISTRE DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT CHARGE DES RAPATRIES.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA01067
Date de la décision : 21/01/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-06-01 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - CONDITIONS GENERALES DE L'INDEMNISATION


Références :

Loi 87-549 du 16 juillet 1987 art. 4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. HERMITTE
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-01-21;97ma01067 ?
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