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21/01/1999 | FRANCE | N°97MA00186

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 21 janvier 1999, 97MA00186


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la société FAIZA ETABLISSEMENTS ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 23 janvier 1997 sous le n 97LY00186, présentée pour la société FAIZA ETABLISSEMENTS, dont le siège est en l'étude de Me X...
Z... avocat, ..., agissant par son représentant en exercice domicilié es qualité audit siè

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Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la société FAIZA ETABLISSEMENTS ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 23 janvier 1997 sous le n 97LY00186, présentée pour la société FAIZA ETABLISSEMENTS, dont le siège est en l'étude de Me X...
Z... avocat, ..., agissant par son représentant en exercice domicilié es qualité audit siège par la SCP d'avocats GUGLIELMI-ROBERTY et le mémoire ampliatif, enregistré le 18 février 1997 ;
La société FAIZA ETABLISSEMENTS demande à la Cour :
1 / d'annuler l'ordonnance en date du 11 décembre 1996 par laquelle le magistrat délégué chargé des référés au Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à voir confier à l'expert Y... un complément de mission expertale ;
2 / d'ordonner la mesure sollicitée, avec pour mission confiée à l'expert de :
- prendre connaissance des travaux proposés par la ville de CANNES ;
- dire si ces travaux amènent à réaliser des ouvrages sous la route mais également dans la propriété située de l'autre côté ;
- dire quelles sont les précautions prises par la ville de CANNES pour assurer la protection des ouvrages dans leur emprise, tant dans le domaine public que sur le domaine privé des tiers ;
- dire si la solution retenue présente des inconvénients et des risques et dans ce cas, dire lesquels et ce, en les comparant aux autres solutions possibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 1999 :
- le rapport de Mme LORANT, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du Tribunal administratif ou de la Cour administrative d'appel, ou le magistrat que l'un deux délègue peut, sur simple requête qui, devant le Tribunal administratif, sera recevable, même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ;
Considérant que la société FAIZA avait obtenu la désignation d'un expert aux fins de décrire les désordres affectant le chemin des collines, qui borde en partie sa propriété, de déterminer les causes de ces désordres et d'indiquer la nature et le coût des travaux propres à y remédier ; que la ville de CANNES a entrepris les travaux de réfection de ce chemin ; que la demande d'expertise complémentaire présentée par la société FAIZA tend à faire assurer la surveillance générale des conditions de réalisation desdits travaux et de leur conformité aux préconisations de l'expert ou, du moins aux règles de l'art ; qu'une telle mission, en l'absence de toute survenue d'un dommage quelconque lié à ces travaux qui affecterait la propriété de la société FAIZA, ne présente pas un caractère d'utilité, au sens des dispositions précitées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société FAIZA n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat délégué chargé des référés a rejeté ses demandes ;
Article 1er : La requête de la société FAIZA ETABLISSEMENTS est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société FAIZA ETABLISSEMENTS, à la ville de CANNES et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA00186
Date de la décision : 21/01/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-011-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - CONDITIONS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LORANT
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-01-21;97ma00186 ?
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