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21/01/1999 | FRANCE | N°96MA10908;96MA10747

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 21 janvier 1999, 96MA10908 et 96MA10747


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, les requêtes présentées par la FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT CATALAN (FENEC), par l'ASSOCIATION "CERDAGNE NOTRE TERRE" et par M. et Mme B... ;
Vu 1 ) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, le 25 avril 1996 sous le n 96BX00747, présentée par la FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMEN

T CATALAN (FENEC), dont le siège social est ..., représentée ...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, les requêtes présentées par la FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT CATALAN (FENEC), par l'ASSOCIATION "CERDAGNE NOTRE TERRE" et par M. et Mme B... ;
Vu 1 ) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, le 25 avril 1996 sous le n 96BX00747, présentée par la FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT CATALAN (FENEC), dont le siège social est ..., représentée par sa présidente en exercice, Mme Monique X... et par l'ASSOCIATION "CERDAGNE NOTRE TERRE (Cerdanya Terra Nostra)", dont le siège social est situé Ferme Bilalte, Rô à Saillagouse (66800), représentée par sa présidente en exercice, Mme Monique X... ;
Les deux associations demandent à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 4 avril 1996 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant au sursis à exécution de l'arrêté du maire d'OSSEJA en date du 23 janvier 1995 accordant à la société civile immobilière NOVA CERDANYA I un permis de construire trois bâtiments comportant 42 logements sur la parcelle cadastrée section A n 1250 ;
2 / de prononcer le sursis à exécution de l'arrêté susvisé du maire d'OSSEJA ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu 2 ) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, le 21 mai 1996 sous le n 96BX00908, présentée par la FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT CATALAN (FENEC), dont le siège social est ..., représentée par sa présidente en exercice, Mme Monique X... et par l'ASSOCIATION "CERDAGNE NOTRE TERRE (Cerdanya Terra Nostra)", dont le siège social est situé Ferme Bilalte, A... Saillagouse (66800), représentée par sa présidente en exercice, Mme Monique X... et par M. et Mme Victor B..., demeurant ... ;
L'association FENEC et les autres requérants demandent à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 4 avril 1996 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire d'OSSEJA en date du 23 janvier 1995 accordant à la société NOVA CERDANYA I un permis de construire trois bâtiments à usage d'habitation sur la parcelle cadastrée section A n 1250 ;
2 / d'annuler ledit permis de construire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 1999 :
- le rapport de M. BIDARD DE LA NOE, président assesseur ;
- les observations de Me Z... substituant Me Y... pour la commune d'OSSEJA ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant que les requêtes enregistrées sous les n 96MA10747 et n 96MA10908 sont dirigées contre le même permis de construire ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant qu'il est constant que l'arrêté du maire d'OSSEJA en date du 23 janvier 1995 accordant à la société civile immobilière NOVA CERDANYA I un permis de construire pour la réalisation de trois bâtiments à usage d'habitation sur la parcelle cadastrée section A n 1250 a été pris sur le fondement des dispositions de la délibération du conseil municipal d'OSSEJA du 10 juillet 1991 décidant l'application anticipée du plan d'occupation des sols en cours de révision ; que ladite délibération étant un acte réglementaire, son illégalité peut être invoquée à tout moment à l'appui d'un recours dirigé contre un permis de construire ; que, contrairement à ce qu'il est allégué, les jugements du Tribunal administratif de Montpellier et la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux rejetant les requêtes de l'association "Aujourd'hui pour demain" invoquant l'exception d'illégalité de cette délibération n'ont pas l'autorité de la chose jugée à l'égard des requérants qui n'étaient pas parties dans ces instances ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération du 10 juillet 1991 a eu pour effet, d'une part, de créer à l'intérieur de la zone UD, dans laquelle le coefficient d'occupation des sols est limité à 0,30 et la hauteur des constructions à 9,50 mètres, une sous-zone UD2 dont le coefficient d'occupation des sols a été porté à 0,50 et la hauteur des constructions à 12.50 mètres et, d'autre part, d'inclure dans cette zone UD2 la totalité de la parcelle cadastrée section A n 1250 qui était classée, pour sa plus grande partie, en zone NC à vocation agricole dans le plan d'occupation des sols approuvé le 4 janvier 1989 ; qu'il n'est pas contesté qu'aucune autre parcelle de la zone NC n'a bénéficié d'un changement de classement en zone UD2 ; que le rapport de présentation de la délibération du 10 juillet 1991 justifie la modification ainsi apportée, non pas par des considérations d'urbanisme, mais par la volonté de faciliter la réalisation d'opérations immobilières ; qu'enfin, dans ses mémoires produits devant la Cour, la commune d'OSSEJA n'invoque aucun motif d'urbanisme ni raison d'intérêt général expliquant un tel déclassement ; qu'ainsi, la délibération du 10 juillet 1991 décidant l'application anticipée du plan d'occupation des sols en cours de révision doit être regardée comme entachée de détournement de pouvoir en tant qu'elle classe la parcelle cadastrée section A n 1250 en zone ND 2 ; que, par suite et en tout état de cause, le permis de construire accordé à la société civile immobilière NOVA CERDANYA I en application de ces dispositions illégales est lui-même entaché d'irrégularité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT CATALAN, l'association CERDAGNE NOTRE TERRE et M. et Mme B... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du maire d'OSSEJA en date du 23 janvier 1995 ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune d'OSSEJA doivent, dès lors, être rejetées ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 4 avril 1996 et l'arrêté du maire d'OSSEJA en date du 23 janvier 1995 accordant un permis de construire à la SCI NOVA CERDANYA I sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de la commune d'OSSEJA tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT CATALAN (FENEC), à l'association CERDAGNE NOTRE TERRE, à M. et Mme B..., à la commune d'OSSEJA, à la SCI NOVA CERDANYA I et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01-01-03-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - DETOURNEMENT DE POUVOIR


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BIDARD DE LA NOE
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 21/01/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96MA10908;96MA10747
Numéro NOR : CETATEXT000007577335 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-01-21;96ma10908 ?
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