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21/01/1999 | FRANCE | N°96MA02171

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 21 janvier 1999, 96MA02171


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la société TERRE et PIERRE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 12 septembre 1996 sous le n 96LY02171, présentée pour la société TERRE et PIERRE, dont le siège social est sis ..., représentée par son président directeur général en exercice M. X..., par Maîtres LABORDE et FOSSAT-MEISSEL

, avocats ;
La société TERRE et PIERRE demande à la Cour :
1 / d'annul...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la société TERRE et PIERRE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 12 septembre 1996 sous le n 96LY02171, présentée pour la société TERRE et PIERRE, dont le siège social est sis ..., représentée par son président directeur général en exercice M. X..., par Maîtres LABORDE et FOSSAT-MEISSEL, avocats ;
La société TERRE et PIERRE demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 13 juin 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de FREJUS à lui verser une indemnité de 3.000.000 F en réparation du préjudice provoqué par les illégalités entachant le permis de construire qui lui a été délivré le 19 janvier 1984 par le maire de FREJUS ;
2 / de condamner la commune de FREJUS à lui verser l'indemnité susvisée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 1999 :
- le rapport de M. BIDARD DE LA NOE, président assesseur ;
- les observations de M. X... pour la société TERRE et PIERRE ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par arrêté du maire de FREJUS du 3 septembre 1982, la société civile immobilière "Parc Carolus", dont le gérant est M. X..., a bénéficié d'un permis de construire pour édifier un immeuble d'une surface hors oeuvre nette de 1.457 m comprenant 30 logements et plusieurs commerces ; que, pour augmenter la rentabilité de cette opération immobilière, la société accepté le 11 avril 1983 de nouveaux plans proposés par son architecte visant à transformer les locaux prévus à usage de commerce, de caves et de garages en logements afin d'en porter le nombre à 49 au prix d'une augmentation de la surface hors oeuvre nette de 455 m ; que, toutefois, la demande de permis modificatif déposée par l'architecte au nom de la société portait sur un projet différent, ne comportant aucune augmentation de la surface hors oeuvre nette ; que le maire de FREJUS a accordé, par arrêté du 19 janvier 1984, le permis modificatif sollicité et en a transféré le bénéfice, par arrêté du 5 avril 1984, à la société anonyme "TERRE et PIERRE" dont le président est également M. X... ; que les travaux de construction de l'immeuble ont été exécutés, non pas conformément aux plans annexés au permis de construire modificatif accordé le 19 janvier 1984, mais selon les plans du 11 avril 1983 ; que, par jugement du Tribunal correctionnel du 13 novembre 1989, confirmé par un arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 20 juin 1990, M. X... a été condamné à une amende de 2.235.000 F sur le fondement des articles L.480-4, L.480-5 et L.480-7 du code de l'urbanisme pour avoir édifié 455 m de surface de plancher sans permis de construire ; que M. X... et la société "TERRE et PIERRE" demandent la condamnation de la commune de FREJUS à leur verser une indemnité de 3.000.000 F en réparation des préjudices financiers et moraux résultant de cette condamnation pénale ; qu'à cet effet, ils font valoir que le permis de construire modificatif du 19 janvier 1984 était illégal pour avoir été délivré sur la ba se d'un dossier ne comportant ni la signature de l'architecte, ni l'accord de la copropriété et présentant, en outre, diverses anomalies ;
Considérant que les préjudices dont M. X... et la société "TERRE et PIERRE" font état, ont pour cause exclusive le défaut de conformité des constructions réalisées par rapport aux travaux autorisés par le permis de construire modificatif ; que, par suite, les illégalités entachant ledit permis, à les supposer établies, ne sont à l'origine ni de la condamnation pénale de M. X..., ni du complément de taxe locale d'équipement qu'il a dû acquitter pour la surface de plancher réalisée sans permis, ni des troubles dans ses conditions d'existence ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir invoqué par la commune de FREJUS, que M. X... et la société "TERRE et PIERRE" ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la condamnation de ladite commune à leur verser une indemnité de 3.000.000 F en réparation des préjudices résultant de la délivrance du permis de construire modificatif accordé le 19 janvier 1984 ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... et la société "TERRE et PIERRE" à payer à la commune de FREJUS la somme de 3.497,40 F qu'elle demande et justifie au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête de M. X... et de la société "TERRE et PIERRE" est rejetée.
Article 2 : M. X... et la société "TERRE et PIERRE" verseront à la commune de FREJUS la somme de 3.497,40 F (trois mille quatre cent quatre vingt dix sept francs quarante centimes) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la société "TERRE et PIERRE", à la commune de FREJUS et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA02171
Date de la décision : 21/01/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-05-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE L'URBANISME - PERMIS DE CONSTRUIRE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BIDARD DE LA NOE
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-01-21;96ma02171 ?
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