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21/01/1999 | FRANCE | N°96MA01859

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 21 janvier 1999, 96MA01859


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la commune de VENELLES ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 6 août 1996 sous le n 96LY01859, présentée pour la commune de VENELLES (Bouches-du-Rhône), représentée par son maire en exercice, par Mes Jean-Loup et Olivier Z..., avocats ;
La commune de VENELLES demande à la Cour :
1 / d

'annuler le jugement n 93-6179 du 1er juillet 1996 par lequel le Tribuna...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la commune de VENELLES ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 6 août 1996 sous le n 96LY01859, présentée pour la commune de VENELLES (Bouches-du-Rhône), représentée par son maire en exercice, par Mes Jean-Loup et Olivier Z..., avocats ;
La commune de VENELLES demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 93-6179 du 1er juillet 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, sur demande de M. A..., l'arrêté du maire de VENELLES en date du 13 octobre 1993 prononçant l'interruption de travaux effectués sur une propriété appartenant à M. A... ;
2 / de rejeter la demande de M. A... devant le Tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 1999 :
- le rapport de M. MOUSSARON, premier conseiller ;
- les observations de Me Z... pour la commune de VENELLES . - les observations de Me X... substituant Me Y... pour M. A... ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Sur les conclusions d'appel de la commune de VENELLES :
Considérant qu'aux termes de l'article L.422-2 du code de l'urbanisme : "Les constructions ou travaux exemptés du permis de construire, à l'exception de ceux couverts par le secret de la défense nationale, font l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune avant le commencement des travaux. Sauf opposition dûment motivée, notifiée par l'autorité compétente en matière de permis de construire dans le délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, les travaux peuvent être exécutés sous réserve, le cas échéant, du respect des prescriptions notifiées dans les mêmes conditions. Lorsque les constructions ou travaux mentionnés au premier alinéa sont soumis, par des dispositions législatives ou réglementaires, en raison de leur emplacement ou de leur utilisation, à un régime d'autorisation ou à des prescriptions dont l'application est contrôlée par une autorité autre que celle compétente en matière de permis de construire, la déclaration mentionnée au premier alinéa tient lieu des demandes d'autorisation exigées au titre de ces dispositions. Dans ce cas, le délai prévu à l'alinéa précédent est porté à deux mois." ;
Considérant que M. A..., propriétaire d'un immeuble sur le territoire de la commune de VENELLES, a déposé le 6 octobre 1992 une déclaration de travaux, complétée le 15 décembre 1992, ayant pour objet de ravaler les façades et d'y créer des ouvertures, ainsi que de créer une terrasse couverte et une pergola ; que, le délai d'examen de la déclaration ayant été porté à deux mois compte tenu de la nécessité de consulter d'autres administrations au titre de législations spécifiques, et en l'absence d'opposition dans ce délai, il est devenu titulaire d'une autorisation tacite de travaux le 15 février 1993 ; que si, par un courrier en date du 26 avril 1993 au maire de VENELLES, M. A... a fait connaître qu'il renonçait "à la demande d'autorisation de travaux concernant la modification des ouvertures" et qu'il procédait à la rénovation intérieure de l'immeuble, cette lettre, qui ne porte d'ailleurs que sur une partie des travaux ayant fait l'objet de la déclaration, ne saurait avoir eu pour effet de retirer l'autorisation de travaux ci-dessus mentionnée ; qu'il n'est pas allégué que les travaux dont le maire de VENELLES a ordonné l'interruption par l'arrêté du 13 octobre 1993 étaient distincts de ceux qui avaient fait l'objet de la déclaration et avaient été tacitement autorisés ; qu'ainsi, le maire de VENELLES ne pouvait ordonner l'interruption de ces travaux au motif qu'ils n'avaient pas fait l'objet d'une autorisation préalable ; que, par suite, la commune de VENELLES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 13 octobre 1993 ;
Sur les conclusions de M. A... tendant à ce que la commune de VENELLES soit condamnée à lui verser une indemnité de 10.000 F pour procédure abusive :

Considérant qu'en raison de la nature particulière du recours pour excès de pouvoir des conclusions reconventionnelles tendant à ce que le demandeur soit condamné à payer à une personne mise en cause des dommages-intérêts pour procédure abusive, ne peuvent être utilement présentées dans une instance en annulation pour excès de pouvoir ; qu'il en est de même dans les instances d'appel de jugements rendus sur des demandes d'annulation pour excès de pouvoir ; que les conclusions susvisées sont, par suite, irrecevables et doivent être rejetées ;
Sur les conclusions de M. A... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner la commune de VENELLES à verser à M. A... une somme de 5.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la commune de VENELLES est rejetée.
Article 2 : La commune de VENELLES est condamnée à verser à M. A... une somme de 5.000 F (cinq mille francs) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de VENELLES, à M. A... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-04-045-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - REGIMES DE DECLARATION PREALABLE - DECLARATION DE TRAVAUX EXEMPTES DE PERMIS DE CONSTRUIRE


Références :

Code de l'urbanisme L422-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 21/01/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96MA01859
Numéro NOR : CETATEXT000007576170 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-01-21;96ma01859 ?
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