Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 août 1998 sous le n 98MA01425, présentée par M. Yves X..., demeurant à "La Micoulaude" le Fournas à Château-Arnoux (04160) ;
M. X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 19 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;
2 / de lui accorder la décharge sollicitée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment ses articles R.87 et R.149 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 1999 :
- le rapport de Mme GAULTIER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;
Considérant que dans sa requête susvisée M. X... se borne à déclarer qu'il fait appel du jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 19 mai 1998, sans discuter le motif sur lequel s'est fondé le Tribunal pour rejeter sa requête, à savoir qu'elle était irrecevable, sa réclamation auprès des services ayant été elle-même rejetée eu égard à son caractère prématuré, les impositions en cause n'ayant pas été mises en recouvrement ; qu'il y a lieu, par suite de rejeter sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.