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18/01/1999 | FRANCE | N°97MA00036

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 18 janvier 1999, 97MA00036


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 8 janvier 1997 sous le n 97LY00036, présentée pour M. X..., demeurant Lou Y... n ..., par Me Z..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 96-3330 / 96-3331 en date du 24 octobre 1996 par lequel le Tribunal administrat

if de Marseille a rejeté ses requêtes tendant d'une part à l'annulat...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 8 janvier 1997 sous le n 97LY00036, présentée pour M. X..., demeurant Lou Y... n ..., par Me Z..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 96-3330 / 96-3331 en date du 24 octobre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses requêtes tendant d'une part à l'annulation de la décision en date du 15 juillet 1994 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de certificat de résidence en qualité de visiteur et, tendant d'autre part à ce que le Tribunal ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de la décision attaquée ;
2 / d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 1999 :
- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Sur la recevabilité :
Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le Tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision motivée du préfet des Bouches-du-Rhône rejetant la demande de certificat de résidence en tant que visiteur présentée par M. X... a été envoyée à ce dernier, à l'adresse qu'il avait indiquée à l'administration, par lettre recommandée avec accusé de réception ; qu'en l'absence du requérant, deux avis de passages le premier en date du 2 juin 1995 et le second en date du 19 juin 1995 ont été déposés à cette adresse par le préposé de l'administration des postes ; que le pli n'ayant pas été retiré auprès de cette administration, il a été renvoyé à la préfecture ; que, compte tenu de ces circonstances, la notification de la décision du préfet doit être regardée comme ayant régulièrement eu lieu à la date du 2 juin 1995 ; que, si M. X... fait valoir que l'administration avait émis l'intention de lui notifier la décision dont s'agit en main propre et aurait pu le faire lors d'une de ses visites dans les locaux du service compétent de la préfecture, le fait qu'elle n'ait pas usé de telles facultés ne saurait, en l'absence de texte le lui imposant, entacher la régularité de la notification critiquée ; que, par ailleurs le fait que l'administration lui a accordé une succession d'autorisation provisoire de séjour, pendant l'instruction de sa demande, puis après la décision de refus prise le 25 juillet 1994, et cela jusqu'au 2 avril 1996 ne saurait, eu égard à la nature de ces actes, et notamment à leur caractère précaire avoir eu pour effet de retirer ladite décision attaquée du 15 juillet 1994 ainsi que le soutient le requérant ; qu'enfin, si une copie de la décision attaquée, a été communiquée à M. X... le 2 avril 1996, cette seconde notification ne pouvait rouvrir le délai de recours contentieux clos, comme il vient d'être dit, deux mois après celle, régulièrement intervenue le 19 juin 1995 ;
Considérant que la demande par laquelle M. X... a saisi le Tribunal administratif a été enregistrée au greffe du Tribunal le 31 mai 1996 soit après l'expiration du délai de deux mois sus-rappelé ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au MINISTRE DE L'INTERIEUR.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA00036
Date de la décision : 18/01/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-07-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - NOTIFICATION


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUBOIS
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-01-18;97ma00036 ?
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