Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Bruno X... ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 29 juillet 1996 sous le n 96LY01770, présentée pour M. Bruno X..., demeurant Bât. E5, La Rouvière, 13009 Marseille ;
M. X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 20 mai 1996, en tant qu'il a rejeté ses conclusions en décharge des impositions supplémentaires et pénalités maintenues à sa charge au titre de la taxe sur la valeur ajoutée des années 1985 et 1986 et de l'impôt sur le revenu des années 1984, 1985 et 1986 ;
2 / de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 1999 :
- le rapport de M.GUERRIVE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le jugement attaqué mentionne, dans ses motifs, que M. X... aurait été assujetti à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices agricoles ; que si cette mention est inexacte, les impositions litigieuses ayant été établies au titre des bénéfices industriels et commerciaux, elle résulte seulement d'une erreur matérielle ; que les premiers juges n'ont, au demeurant, fait application d'aucun texte spécifique à cette catégorie de revenus ; que cette erreur est, par suite, sans influence sur la régularité du jugement attaqué ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8 du livre des procédures fiscales "Le forfait de bénéfices industriels et commerciaux et de taxes sur le chiffre d'affaires ... devient caduc lorsque le montant en a été fixé au vu de renseignements inexacts ou lorsqu'une inexactitude est constatée dans les documents dont la production ou la tenue est exigée par la loi. Il est alors procédé dans les conditions fixées aux articles L.5 et L.7 à l'établissement d'un nouveau forfait ou d'une nouvelle évaluation si le contribuable remplit encore les conditions prévues pour bénéficier du régime correspondant" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les éléments transmis à l'administration fiscale par l'autorité judiciaire, et notamment deux cahiers constituant une comptabilité occulte de l'entreprise de M.
X...
, dont le contenu est corroboré par l'examen des comptes bancaires de l'intéressé, apportent la preuve que le forfait de bénéfices industriels et commerciaux et de taxes sur le chiffre d'affaires fixé pour la période biennale 1983-1984 reposait sur des renseignements inexacts, et que le chiffre d'affaires réalisé par M. X... dépassait, dès 1983, les limites au-delà desquelles le contribuable ne peut plus bénéficier du régime forfaitaire ; que lesdits documents justifiaient, à eux seuls, que l'administration notifie à M. X... la caducité de son forfait , sans avoir procédé à une vérification de sa comptabilité ; que si, toutefois, l'administration a tenté de procéder à une telle vérification, et a, à cette fin, adressé un avis à M. X..., par lettre du 1er octobre 1987, ladite lettre, présentée à l'adresse italienne laissée par ce dernier aux services postaux, a été retournée avec la mention "refusé" ; que cette vérification, qui n'a pu avoir lieu, du fait même du contribuable, ne saurait être regardée comme irrégulière ; que la notification de la caducité du forfait, qui lui a été notifiée le 4 décembre 1987 dans les mêmes conditions que l'avis de vérification susmentionné et avec le même résultat, est, dès lors, régulièrement intervenue ;
Considérant qu'aucune disposition n'exige que l'administration utilise la procédure contradictoire lorsqu'elle fonde un redressement sur l'examen des comptes bancaires du contribuable ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté que M. X... avait réalisé, dès 1983, un chiffre d'affaires excédant la limite du régime forfaitaire ; qu'ainsi qu'il a été précisé ci-dessus, c'est à bon droit que l'administration a prononcé la caducité du forfait pour l'année 1984 ; qu'il en résulte que l'année 1985 ne peut être regardée comme la première année de dépassement des limites du régime forfaitaire, et que M. X... ne peut prétendre au maintien, pour cette année, du régime du forfait ;
Considérant que M. X... soutient que l'administration ne lui a pas régulièrement adressé les mises en demeure qu'exigent les articles L.68 et L.73 du livre des procédures fiscales préalablement à l'évaluation d'office des bénéfices industriels et commerciaux et à la taxation d'office à la taxe sur la valeur ajoutée pour les années 1985 et 1986, dans la mesure où, d'une part, ces mises en demeure l'invitaient à produire les déclarations propres au régime du réel simplifié, et où, d'autre part, l'une d'entre elles lui a été adressée par envoi non recommandé ; qu'il ne conteste cependant pas relever du régime du réel simplifié pour les années en cause ; qu'en outre, et en tout état de cause, M. X... ne peut utilement invoquer les dispositions des articles L.68 et L.73 du livre des procédures fiscales, issues de l'article 81-II de la loi du 31 décembre 1986, qui n'étaient pas encore entrées en vigueur à l'expiration du délai de déclaration applicable aux impositions en cause ; qu'il ne saurait pas plus utilement invoquer, s'agissant de la procédure d'imposition, la doctrine de l'administration, issue d'une instruction du 6 mai 1988, au demeurant postérieure à la procédure contestée ;
Sur le bien fondé des impositions litigieuses :
Considérant que les impositions litigieuses ont été établies par voie d'évaluation d'office en matière d'impôt sur le revenu , et par voie de taxation d'office en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il appartient, dès lors, à M. X... d'établir l'exagération desdites impositions ; que s'il soutient que la méthode utilisée par le vérificateur pour reconstituer les bases d'imposition procéderait d'une confusion des patrimoines et d'un manque d'homogénéité entre le procédé d'évaluation des recettes et le procédé d'évaluation des charges, il n'apporte aucun élément permettant d'établir que l'administration aurait pris en compte des recettes étrangères à son activité commerciale ou aurait omis des charges se rapportant à cette activité ;
Sur les pénalités :
Considérant que, pour contester le montant des pénalités mises à sa charge, M. X... n'invoque aucun autre moyen que ceux qu'il a invoqués à l'encontre des impositions litigieuses ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.