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28/12/1998 | FRANCE | N°98MA01416

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 28 décembre 1998, 98MA01416


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 août 1998 sous le n 98MA01416, présentée pour M. et Mme X..., demeurant ..., par Me Raymond Y..., avocat ;
M. et Mme X... demandent à la Cour de rectifier l'erreur matérielle dont est entaché l'article 2 du dispositif de son arrêt n 96MA01122 rendu le 16 juin 1996 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été ré

gulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 août 1998 sous le n 98MA01416, présentée pour M. et Mme X..., demeurant ..., par Me Raymond Y..., avocat ;
M. et Mme X... demandent à la Cour de rectifier l'erreur matérielle dont est entaché l'article 2 du dispositif de son arrêt n 96MA01122 rendu le 16 juin 1996 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 1998 :
- le rapport de M. LUZI, président assesseur ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.231 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'un arrêt d'une Cour administrative d'appel est entaché d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la Cour un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification de l'arrêt." ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'arrêté, dont M. et Mme X... demandaient l'annulation, est effectivement daté du 26 novembre 1993 ; que, par suite, l'article 2 du dispositif de l'arrêt susvisé de la Cour administrative d'appel qui mentionne un arrêté en date du 26 novembre 1996 est entaché d'erreur matérielle et doit être rectifié dans cette mesure ;
Article 1er : Le dispositif de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Marseille n 96MA01122 du 16 juin 1998 est modifié comme suit : "L'arrêté du 26 novembre 1993 par lequel le maire de ROUSSILLON a constaté la péremption du permis de construire délivré le 13 juin 1990 à Mme Z... est annulé".
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X..., à Mme Z..., à la commune de ROUSSILLON et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA01416
Date de la décision : 28/12/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en rectification d'erreur matérielle

Analyses

54-08-05-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE - NOTION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R231


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LUZI
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-12-28;98ma01416 ?
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