Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 mai 1998 sous le n 98MA00815, présentée par M. Joseph X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n 98-593 en date du 28 avril 1998 par laquelle le premier conseiller présidant la 2ème formation de jugement de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande par laquelle M. X... déclarait vouloir porter plainte contre le service de médecine du travail ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.149 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 1998 :
- le rapport de M. BEDIER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;
Considérant que M. X... déclare devant la Cour "persister à porter plainte" contre le service de médecine du travail auquel adhérait son entreprise en raison des négligences qui auraient été commises par ce service dans l'exercice de ses fonctions de prévention ;
Considérant que les fautes, que le service de la médecine du travail peut le cas échéant commettre dans l'exercice de ses fonctions ne se rattachent pas à l'exercice de prérogatives de la puissance publique ; que le litige entre M. X... et le service de médecine du travail concerne des relations entre des personnes de droit privé ; qu'il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire d'en connaître ainsi qu'il l'a été à bon droit jugé par l'ordonnance attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE .