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28/12/1998 | FRANCE | N°98MA00789

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 28 décembre 1998, 98MA00789


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 mai 1998 sous le n 98MA00789, présentée pour la commune de PORT-DE-BOUC, régulièrement représentée par son maire, par Me Patrice Y..., avocat ;
La commune de PORT-DE-BOUC demande à la Cour :
1 / d'annuler l'ordonnance n 98-1577 du 23 mars 1988 par laquelle le vice-président, délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille, statuant en référé, a renvoyé devant le Tribunal administratif le jugement du mémoire en référé par lequel M. Christophe X... lui avait dem

andé de condamner la commune de PORT-DE-BOUC à lui verser le montant des sa...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 mai 1998 sous le n 98MA00789, présentée pour la commune de PORT-DE-BOUC, régulièrement représentée par son maire, par Me Patrice Y..., avocat ;
La commune de PORT-DE-BOUC demande à la Cour :
1 / d'annuler l'ordonnance n 98-1577 du 23 mars 1988 par laquelle le vice-président, délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille, statuant en référé, a renvoyé devant le Tribunal administratif le jugement du mémoire en référé par lequel M. Christophe X... lui avait demandé de condamner la commune de PORT-DE-BOUC à lui verser le montant des salaires échus depuis le 1er janvier 1998 et une somme de 2.500 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 / de condamner M. X... à lui verser la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 1998 :
- le rapport de M. LUZI, président assesseur ;
- les observations de Me Y..., pour la commune de PORT-DE-BOUC ;
- les observations de M. X... ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'ordonnance attaquée, que le vice-président, délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille, a statué en qualité de juge des référés sur la demande de M. X... tendant à ce que la commune de PORT- DE-BOUC soit condamnée à réparer le préjudice pécuniaire qu'il aurait subi ;
Considérant que le président du Tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, statuant en référé, ne constitue pas une juridiction distincte des autres formations du Tribunal administratif ; que, par suite, lorsqu'il est saisi d'une demande au fond, il lui appartient de la renvoyer devant le Tribunal administratif seul compétent pour en connaître ; que, par suite, la commune de PORT-DE-BOUC ne saurait soutenir que l'ordonnance attaquée ne pouvait être regardée comme une ordonnance de référé au motif qu'elle ordonnait le renvoi du jugement de la demande de M. X... devant le Tribunal administratif ;
Considérant qu'en vertu de l'article R.132 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les ordonnances du président du Tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, statuant en référé sont susceptibles d'appel devant la Cour administrative d'appel dans la quinzaine de leur notification ; qu'aux termes de l'article R.107 du même code : "Lorsqu'une partie est représentée devant le Tribunal administratif ou la Cour administrative d'appel par un mandataire mentionné à l'article R.108, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R.211 et suivants, ne seront accomplis qu'à l'égard de ce mandataire." ; que les avocats sont au nombre des mandataires mentionnés à l'article R.108 ; qu'aux termes de l'article R.211 : " Sauf disposition contraire, les jugements, les ordonnances et arrêts sont notifiés par les soins du greffe à toutes les parties en cause, à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d'huissier de justice." ; qu'aucune disposition du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne déroge à ces dispositions en ce qui concerne la notification des ordonnances rendues par le président du Tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, statuant en référé ; que, par suite, la commune n'est pas fondée à soutenir que le délai d'appel ne pouvait commencer à courir en l'absence de notification de l'ordonnance attaquée à son avocat ;

Considérant que les mandataires mentionnés à l'article R.108 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel représentent les parties devant ces juridictions mais ne sont pas eux-mêmes partie en la cause qui oppose leurs mandants ; qu'il appartient aux seules parties de décider, si elles s'y estiment fondées, de faire appel d'un jugement ou d'une ordonnance qui ne leur donne pas satisfaction ; que, par suite, la circonstance que le délai d'appel commence à courir à compter de la notification du jugement ou de l'ordonnance aux parties et non à compter de la date à laquelle leur mandataire aurait eu connaissance de ce jugement ou de cette ordonnance ne saurait être regardée comme étant de nature à priver les parties du droit à un procès équitable, qu'elles tiennent des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'ordonnance attaquée a été notifiée à la commune de PORT-DE-BOUC le 31 mars 1998 ; que la requête de la commune, n'a été enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel que le 20 mai 1998, soit postérieurement à l'expiration du délai d'appel fixé par les dispositions de l'article R.132 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que cette requête est tardive, et qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin de se fonder sur le mémoire produit pour M. X... le 24 novembre 1998, il y a lieu de la rejeter ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. X... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la commune de PORT-DE- BOUC ; la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la commune de PORT-DE-BOUC est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de PORT-DE-BOUC, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA00789
Date de la décision : 28/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE DES REFERES.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - DELAI D'APPEL.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R132, R107, R108, R211, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LUZI
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-12-28;98ma00789 ?
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