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28/12/1998 | FRANCE | N°98MA00390

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 28 décembre 1998, 98MA00390


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 mars 1998 sous le n 98MA00390, présentée pour M. Claude A..., demeurant ..., par le cabinet d'avocats DURAND-ANDREANI ;
M. Claude A... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 30 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions en date des 27 août 1991 et 11 septembre 1991 par lesquelles le directeur opérationnel de Toulon de FRANCE TELECOM a rejeté sa demande de réintégration, et de la décision en date du

14 novembre 1991 par laquelle cette autorité l'a admis à la retraite...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 mars 1998 sous le n 98MA00390, présentée pour M. Claude A..., demeurant ..., par le cabinet d'avocats DURAND-ANDREANI ;
M. Claude A... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 30 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions en date des 27 août 1991 et 11 septembre 1991 par lesquelles le directeur opérationnel de Toulon de FRANCE TELECOM a rejeté sa demande de réintégration, et de la décision en date du 14 novembre 1991 par laquelle cette autorité l'a admis à la retraite pour invalidité à compter du 28 décembre 1991 et l'a placé en disponibilité d'office du 29 septembre 1991 au 28 décembre 1991 ;
2 / d'annuler les décisions des 26 août 1991 et 11 septembre 1991 ;
3 / de condamner FRANCE TELECOM à lui payer 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
4 / de prononcer sa réintégration avec reconstitution de carrière, sous astreinte de 500 F par jour, au titre de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
M. A... soutient :
- que le Tribunal administratif n'a tenu aucun compte de ses états de service et des motifs qui ont été à l'origine d'arrêts de travail ;
- qu'il n'a pas relevé les contradictions et les éléments qui lui étaient favorables dans le rapport d'expertise qui lui a été remis ;
Vu, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 juillet 1998, le mémoire en défense présenté pour FRANCE TELECOM, par Me Y..., représentée par ses représentants légaux en exercice, tendant au rejet de la requête par le moyen que l'argumentation de M. A... n'est pas sérieuse ;
Vu, enregistré au greffe de la Cour administrative de Marseille le 27 août 1998, le mémoire en réplique présenté pour M. A..., tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n 84-1051 du 30 novembre 1984 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 1998 :
- le rapport de M. GONZALES, premier conseiller ;
- les observations de Me B..., substituant Me Z..., pour M. A... ;
- Me X..., pour FRANCE TELECOM ;

- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'aux dates auxquelles, à l'issue d'un congé de longue durée, l'administration de FRANCE TELECOM a refusé de réintégrer M. A... dans ses fonctions à mi-temps thérapeutique, l'a placé en disponibilité d'office, puis l'a mis à la retraite pour invalidité, ce dernier manifestait, de façon chronique, des troubles de comportement incompatibles avec une reprise effective de fonctions, même sur un poste comportant des responsabilités et une charge de travail allégées ; que le contenu des attestations fournies par les collègues de M. A... ou des diagnostics médicaux établis sur son cas depuis lors, n'est pas de nature à remettre en cause le constat d'une inaptitude physique définitive et absolue de M. A..., figurant dans le rapport de l'expertise ordonnée par le Tribunal administratif de Nice ; qu'il en résulte que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges, s'appuyant notamment sur ce rapport d'expertise, ont rejeté ses requêtes dirigées contre les décisions administratives susanalysées, prises à l'issue de son congé de longue durée ; que ses conclusions tendant à l'annulation de ce jugement doivent donc être rejetées, de même que ses conclusions tendant à ce que la Cour enjoigne à FRANCE TELECOM de le réintégrer, sous astreinte de 500 F ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que M. A..., qui succombe dans la présente instance, ne saurait bénéficier d'un remboursement de ses frais de procédure par l'autre partie en litige ; que ses conclusions en ce sens doivent donc être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A..., à FRANCE TELECOM et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA00390
Date de la décision : 28/12/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-10-09-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - RADIATION DES CADRES - INAPTITUDE PHYSIQUE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GONZALES
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1998-12-28;98ma00390 ?
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